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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-516 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DESEYNE et MM. CHAIZE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES (NOUVEAU)


Il est inséré après l’article 55 sexies un nouvel article ainsi rédigé :

 

A l’article L.583-1 du code de l’environnement, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

 L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales est applicable aux collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité qui réalisent des travaux ayant pour objet ou pour effet de satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de confirmer la possibilité de recourir au dispositif prévu à l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales, pour financer des travaux de rénovation des installations d’éclairage public des communes, afin de satisfaire aux objectifs à la fois de réduction de la pollution lumineuse et d’économie d’énergie. 

L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales a été  adopté dans le cadre de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électrice (NOME) afin de résoudre des difficultés rencontrées par de nombreux syndicats d’énergie, qui utilisaient le dispositif initial pour financer des travaux d’éclairage public pour le compte de leurs communes membres.

Cet article précise ainsi  qu'afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.

Or, la direction générale des collectivités territoriales a une analyse restrictive de l’article alors que l’esprit de la loi avait été de permettre aux syndicats de réaliser grâce au fond de concours tout équipement public.

Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.