commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-518 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON et Mme LÉTARD ARTICLE 29 |
1° Alinéa 22, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée
« Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L302-5, la décision d'aliéner ne devient exécutoire qu'après avis conforme du maire de la commune. »
2° Insérer un alinéa 117 ainsi rédigé :
L'article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Alinéa 8
Compléter par les mots :
« Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L302-5, le plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif fixe les orientations permettant de réemployer l’ensemble des produits de la vente de logements à usage locatif à la création de nouveaux logements dans la même commune. »
Objet
Dans les communes en constat de carence ne disposant pas de 25% de logement sociaux conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la vente de logements sociaux par des bailleurs sociaux risque de mettre à mal les efforts fournis par les municipalités pour se conformer au droit en vigueur. Les politiques du logement nécessitent de conduire des programmes très ambitieux de long terme pour atteindre les objectifs imposés par le législateur. Les efforts déployés doivent être sécurisés.
En l’état actuel du projet de loi, il n’y a pas de disposition qui oblige un bailleur à affecter le produit de la vente de logements sociaux dans une commune à la construction de logements dans la même commune.
La comptabilisation des logements vendus pendant dix ans n’est pas une réponse suffisante aux difficultés que rencontreront les communes confrontées à des ventes importantes de leur parc social au regard des délais dans lesquels sont développées des opérations immobilières.
Pour y remédier, cet amendement vise à ce que la vente de logements dans les communes ne répondant pas aux critères de la loi SRU soit conditionné au réinvestissement des produits de la vente dans la même commune.
- La convention d’utilité sociale devra ainsi mentionner les orientations prises par les bailleurs sociaux pour garantir que cet équilibre soit atteint.
- Le maire de la commune pourra s’opposer à l’aliénation d’un logement tant que la commune ne répond pas aux critères de la loi SRU