commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-520 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DENNEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les hauts d’une commune littorale et en dehors des espaces proches du rivage, la création d’unités touristiques nouvelles locales, au sens de l’article L. 122-21, dans le respect des principes définis par l’article L. 122-15. »
Objet
Le territoire des communes littorales ultramarines est très vaste et comprend souvent des secteurs de montagne importants. Les dispositions de la loi Littoral ne permettent pas l’aménagement d’équipements touristiques isolés, nécessaires à l’accueil des randonneurs et au développement du tourisme vert, par ailleurs encouragé.
C’est ainsi qu’à la Réunion, la loi Littoral n’autorise pas de délivrer le permis de construire de l’aménagement du gite du Piton des Neiges, pourtant situé à une altitude de 2478 mètres et à une heure de route et trois heures de marche du rivage le plus proche, ou du gite du Volcan, situé à 2240 mètres d’altitude.
Cette situation est difficilement compréhensible.
En métropole, l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme règle cette difficulté en permettant la réalisation d’unités touristiques nouvelles (UTN) en dehors des espaces proches du rivages des communes littorales qui comprennent des zones de montagne. Mais cet article n’est pas applicable dans les territoires ultramarins.
Le présent amendement a pour objet de le rendre partiellement applicable : le code de l’urbanisme prévoit deux types d’unités touristiques nouvelles : les UTN structurantes et les UTN locales. Les premières portent sur de grands aménagements, essentiellement liés aux sports d’hiver qu’il n’y a pas lieu d’appliquer dans les DOM. Les secondes portent sur les aménagements plus adaptés au tourisme estival, et il n’y a aucune raison d’en interdire la réalisation dans les territoires ultramarins.