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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-666

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéas 10 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

V. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

«  Observatoire des diagnostics immobiliers

« Art. L. 134-8. - Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Art. L. 134-9. - La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l'article L. 271-4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3 transmettent ces documents à l'Observatoire des diagnostics immobiliers.

«  Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

« Art. L. 134-10. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section.

II. Alinéas 8 et 24

Par conséquent, remplacer la référence

L. 142-7

par la référence

L. 134-8

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les règles relatives à la création de l’Observatoire des diagnostics immobiliers. Il propose ainsi d’imputer ces dispositions à la suite des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux diagnostics.

Il propose de supprimer la mention selon laquelle le CSTB assurera la gestion de l’observatoire, cette disposition n’étant pas de nature législative. Il propose également de supprimer la mention relative à la publicité des données, cette mention étant inutile, la loi sur l’accès aux données publiques s’appliquant en l’espèce sans qu’il soit besoin de le préciser.

Enfin, il supprime la possibilité pour un propriétaire de demander à l’observatoire de mettre à la disposition d’un tiers qu’il aura désigné ses diagnostics. En effet, cette disposition vient de fait concurrencer le carnet numérique d'information, d’entretien et de suivi du logement qui doit comporter ces mêmes diagnostics. Confier une telle mission à l’observatoire viderait d’une partie de sa substance le carnet numérique, ce qui ne paraît pas opportun.