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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-721

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés trois articles 6-2 à 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

« Il ne peut y avoir de parties communes spéciales en l’absence de charges spéciales et réciproquement.

« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Dans ce dernier cas, seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes, sauf atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires.

« Art. 6-3 - Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un copropriétaire. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires ou, pour les parties communes spéciales, à plusieurs d'entre eux.

« Le droit de jouissance privative est un droit réel, perpétuel et susceptible de prescription acquisitive. Il est nécessairement accessoire à un lot de copropriété. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.

« Art. 6-4 - L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division. »

Objet

Les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative ne sont pas mentionnées dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais ont été reconnues par la Cour de cassation

 Le présent amendement consacre dans la loi ces deux catégories de parties communes.