commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-731 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 95
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
15 bis° L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. »;
Objet
En cas de vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, l’organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement. Il peut également mettre à disposition son personnel pour des missions en matière de gardiennage, de propreté, de gestion de déchets, d’entretien ou de veille du bon fonctionnement des équipements communs.
L’objet des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré étant l’acquisition de biens immobiliers auprès des bailleurs sociaux et leur revente, la société n’a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel. En conséquence, l’organisme ou la société d’économie mixte ayant préalablement vendu son bien à la société de vente HLM sera chargé de ces missions, sauf renoncement de sa part ou convention contraire.