commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-764 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. - Après les mots « du code de l’urbanisme » sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3°, et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que »
II. - Supprimer la seconde occurrence du mot « et ».
Objet
Cet amendement modifie la destination de cette nouvelle disposition, qui vise à dispenser de concertation préalable au titre du code de l’environnement les projets de travaux ou d’aménagement ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable au titre du code de l’urbanisme.
L’amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale propose d'insérer cette disposition à l’article L. 121-17 du code de l’environnement, qui fixe les modalités d’organisation et de conduite de la consultation préalable.
Il apparaît plus judicieux et plus lisible de l’insérer au septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du même code, relatif au champ de la concertation préalable. Cet alinéa prévoit déjà la liste déjà des projets, documents, plans et programmes ne pouvant pas faire l’objet d’une concertation préalable au titre du code de l’environnement.