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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-777

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - A l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, après la deuxième phrase du quatrième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’harmonisation des régimes juridiques des établissements publics fonciers d’État (EPF d’État) et des établissements publics fonciers locaux (EPFL), en clarifiant que les EPFL, tout comme les EPF d’État, ont compétence pour réaliser des opérations de proto-aménagement visant à faciliter l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis.

La refonte opérée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme a en effet omis de transposer cette compétence, dont disposent les EPF d’État au titre de l’article L. 321-1 du même code, au bénéfice des EPFL.

Il convient donc de sécuriser juridiquement les interventions des EPFL en matière de proto-aménagement, par exemple lorsqu’ils sont amenés à effectuer des travaux, opérations de dépollution ou de démolition préalable, en vue de l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis. Ce besoin est fréquent, notamment lorsque le bien foncier se trouve dans un secteur anciennement urbanisé, déjà construit ou pollué, en particulier dans les centres anciens des villes. À ce titre, on peut souligner que, parmi les 222 villes retenues dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ainsi éligibles au contrat de revitalisation de territoire introduit par le présent projet de loi, 136 se situent dans le périmètre d’un EPF d’État, et 44 dans celui d’un EPF Local.