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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-871

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Après l’alinéa 22

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente initiale est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’Etat dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1d’acquérir tout ou partie de ces logements.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. " ;

Objet

L’article 29 idique que l’autorisation de vendre dans la CUS vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré pendant la durée de validité de la CUS.

Le présent amendement vise à préciser le sort des logements cédés à une société de vente d’habitations à loyer modéré pour lesquels l’autorisation de vente initiale est devenue caduque.

La société de vente HLM devra ainsi demander une nouvelle autorisation au préfet et au maire. A défaut d’autorisation, ces logements devront être cédés à un bailleur social dans un délai de six mois. Si la société de vente ne trouve pas d’acquéreur, elle pourra saisir le ministre du logement qui mettra alors un bailleur social en demeure d’acquérir tout ou partie des logements.