commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (1ère lecture) (n° 575 ) |
N° COM-12 15 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-32-1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222-47 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 » ;
3° Le I de l’article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1, lorsque les faits punis par les articles 322-1 à 322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
4° Le I de l'article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « par l'article 431-10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ; »
5° Après l’article 434-38, il est inséré un article 434-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Le fait pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
II. – L’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Objet
L’article 6 de la proposition de loi vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, à modifier cette peine, notamment afin de soumettre à une obligation de « pointage » les personnes qui y sont condamnées, et à rendre applicables l’ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d’arme lors d’une manifestation sur la voie publique aux délits mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal
Sur le plan formel, dans un double objectif d’une plus grande clarté et d’une plus grande lisibilité, cet amendement tend :
- d’une part, à transférer les dispositions relatives la peine complémentaire d’interdiction de manifester sur la voie publique du code de la sécurité intérieure (actuel article L. 211-13 qui serait abrogé) vers le code pénal (nouvel article 131-32-1) ;
- d’autre part, à déplacer les sanctions applicables à cette peine complémentaire dans la section du code pénal (au sein d’un nouvel article 434-38-1) relative aux violations des décisions de justice où figure l’ensemble des peines applicables en cas de non-respect d’une peine complémentaire.
Il est en effet possible que le faible nombre de peines complémentaires d’interdiction de manifester sur la voie publique prononcées chaque année tienne à la méconnaissance de ces dispositions par les magistrats, en raison de leur insertion dans le code de la sécurité intérieure et non dans le code pénal.
Sur le fond, cet amendement tend à :
- clarifier la rédaction de l’obligation de « pointage » devant toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, par exemple un officier de police judiciaire dans un commissariat, dont la création est proposée par l’article 6 de la proposition de loi ;
- maintenir l’obligation pour la juridiction de jugement de fixer les lieux concernés par l’interdiction de manifester, assortie de la possibilité pour le juge de l’application des peines de les modifier, prévues par le droit existant mais supprimées par l’article 6 de la proposition de loi.