commission des affaires sociales |
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (n° 583 ) |
N° COM-6 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2
Par les mots :
à l’article L. 5212-13
Objet
On ne peut être que favorable aux facilitations du recours au télétravail aux personnes handicapées, par ailleurs déjà prévu par le droit en vigueur. Cet article renforce leurs droits en prévoyant que le refus d'un employeur de leur accorder un aménagement en télétravail doit être systématiquement motivé.
Néanmoins, afin de ne pas exposer les employeurs à certains abus, il paraît plus judicieux de viser précisément les travailleurs bénéficiaires de l'OETH comme titulaires exclusifs de ce droit, et non les travailleurs handicapés définis au sens large.