commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (n° 697 ) |
N° COM-23 30 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État définit les normes minimales en matière de prestations et d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement pour garantir la qualité des prestations délivrées et l'adéquation de l'accompagnement aux besoins des demandeurs d’asile. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement complète le dispositif de clarification et d’harmonisation par le haut des prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.
L'Assemblée nationale a souhaité inciter le gouvernement à mettre fin à l’empilement de structures en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile (CAO, PRHADA, HUDA, ATSA, CAES...) et à « harmoniser par le haut les prestations et services rendus dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, quel que soit leur statut ».
Néanmoins, le caractère qualitatif de la modification envisagée n’apparaît pas dans la nouvelle rédaction de l’article. L’objet de cet amendement est d’inscrire la nécessité de garantir la qualité des conditions de prise en charge proposées dans ces structures dans la loi.