commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (Nouvelle lecture) (n° 697 ) |
N° COM-26 30 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d'asile privé d'entretien personnel pour raisons médicales en vertu de l'article L. 723-6 du CESEDA, de fournir à l'Office par tout moyen tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.
Suivant les observations du rapporteur de la commission des lois, l'amendement encadre cette nouvelle garantie dans le temps en prévoyant que l'office lorsqu'elle décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.
Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».