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commission des lois

Proposition de loi

Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-10

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

désigné

Par le mot :

nommé

2° Remplacer les mots :

collectivité ou l’établissement

par les mots :

personne publique mentionnée au I qui l’a institué

II. – Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre.

III. – Alinéa 14

1° Après les mots :

définitive à

Insérer le mot :

les

2° Supprimer les mots :

son mandat

3° Remplacer les mots :

collectivité ou l’établissement

par les mots :

personne publique qui l’a nommé

IV. – Alinéa 15

Après le mot :

indépendance

Insérer les mots :

et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative

V. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

Objet

Afin d’assurer la crédibilité des médiateurs territoriaux, l’article 1er de la proposition de loi vise à entourer de garanties les modalités de leur nomination, d’une part, et l’exercice de leurs fonctions, d’autre part.

Modifiant le troisième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales qui serait créé par la proposition de loi, le présent amendement procède en premier lieu à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel s’agissant du régime d’incompatibilités de la mission de médiateur territorial avec celles d’élu ou d’agent de la collectivité territoriale, ou du groupement instituant ledit médiateur.

Le présent amendement complète ce régime en prévoyant une incompatibilité identique pour les élus ou agents des groupements dont serait membre une collectivité territoriale qui nommerait un médiateur.

En deuxième lieu, le présent amendement renforce les garanties entourant l’exercice des fonctions de médiateur territorial.

Il complète le principe d’indépendance du médiateur territorial fixé par le texte initial en soumettant l’exercice de ses fonctions aux conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative : impartialité, compétence, diligence ; et confidentialité de la médiation tant pour lui que les parties[1].

Enfin, l’amendement qualifie de « fonctions » la nature de l’activité du médiateur territorial, et non pas de « mandat », harmonisant le vocabulaire utilisé dans la proposition de loi. De la même façon, il substitue le terme de « nomination » à celui de « désignation », jugé plus clair.


[1] Sauf en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre (article L. 213-2 du code de justice administrative).