commission des lois |
Proposition de loi Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités (1ère lecture) (n° 699 ) |
N° COM-14 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 2 |
A. – Au début de cet article
Insérer la mention :
I. –
B. – Remplacer le mot :
au
par le mot :
le
C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.
III. – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au III du même article dans les deux ans suivant son entrée en vigueur tel qu’il résulte de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.
Objet
Dans un souci de prévisibilité du droit, le présent amendement tend à préciser que les dispositions résultant de la loi ne s’appliqueraient qu’aux saisines intervenues postérieurement à son entrée en vigueur.
De la même façon, il aménage un régime transitoire pour les personnes assurant actuellement des missions de médiateur territorial au sens de la proposition de loi, en leur donnant un délai de deux ans supplémentaire pour se conformer au nouveau régime d’incompatibilités et de limitation dans le temps de ces fonctions.