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commission des lois

Proposition de loi

Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-15

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

«  CHAPITRE III

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. –  La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Objet

Le présent amendement tend à adapter l’application outre-mer de la proposition de loi prévu à son article 3.

En Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, l’État est compétent pour fixer par voie de loi ordinaire les règles relatives à l’administration des communes.

Le rapporteur a jugé cette extension opportune, poursuivant le même objectif d’harmonisation et de clarification du cadre juridique applicable aux médiateurs territoriaux tant dans les territoires d’outre-mer que dans l’hexagone.

En revanche, l’administration des collectivités supérieures relève des lois de pays.

Le présent amendement limite donc l’extension de l’application de la proposition de loi aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.