commission des lois |
Proposition de loi Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités (1ère lecture) (n° 699 ) |
N° COM-8 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Médiation
« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.
Objet
La proposition de loi impose l’institution d’un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à son article 1er.
Compte tenu des seuils qu’elle prévoit, outre les conseils départementaux et les conseils régionaux, cette obligation concernerait 94 communes de plus de 60 000 habitants et 123 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
Cela constituerait une contrainte nouvelle pour les collectivités territoriales, alors que le Sénat est attentif à ne pas accroître inutilement leurs obligations.
Sans même se prononcer sur la pertinence des seuils envisagés, le rapporteur estime qu’une telle obligation n’est pas souhaitable et qu’il convient de laisser les collectivités s’organiser librement en la matière.
Le présent amendement supprime donc cette obligation.
Il est en revanche utile d’encourager ce mode de résolution amiable des différends : le médiateur territorial est un facilitateur, le régulateur bienveillant des aléas de la vie administrative.
Grâce à son action, autant de complications et de conflits juridiques évités, tant pour les administrés, que pour l’administration, ou pour les juridictions administratives qu’il peut contribuer à désengorger.
Dans cet esprit, le présent amendement entend consacrer dans la loi la faculté offerte aux collectivités territoriales ou à leurs groupements d’instituer un médiateur territorial, lorsqu’elles recourent à une procédure de médiation telle que le permet l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, « en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme ».
Il crée donc un nouvel article L. 1116-1 à cette fin au sein du code général des collectivités territoriales.