commission des lois |
Proposition de loi Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités (1ère lecture) (n° 699 ) |
N° COM-9 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a insitué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.
« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :
« 1° Une autre personne publique ;
« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle ;
« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.
« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.
« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie par le présent II.
« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.
II. – Alinéa 10
Après le mot :
déterminées
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.
Objet
En premier lieu, le présent amendement tend à préciser sur deux points le champ de compétences du médiateur territorial prévu à l’article 1er de la proposition de loi.
Sans modifier leur portée, il regroupe au sein du deuxième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales créé par la proposition de loi, plusieurs dispositions figurant à divers endroits du texte initial. Il confirme la compétence du médiateur territorial pour les litiges relevant des domaines de compétences de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.
Le présent amendement tend en revanche à exclure formellement de son champ de compétences les litiges avec une autre personne publique, les litiges de nature contractuelle et les litiges internes relevant de la gestion des ressources humaines. Le texte initial n’excluait que cette dernière catégorie de litiges.
L’exception contractuelle instituée par le présent amendement tend à couvrir les litiges relevant des dispositions du code de la commande publique et ceux relevant de la médiation de la consommation.
Toutefois, le présent amendement vise à inclure dans le champ de compétences du médiateur territorial les litiges entre un usager et une personne chargée d’une mission de service public par la collectivité territoriale ou le groupement, lorsqu’ils ne relèveraient d’aucune des catégories précédemment exclues. De tels litiges, s’ils ne relèvent pas de la médiation de la consommation[1], doivent naturellement revenir au médiateur territorial : il en pourrait en être ainsi par exemple de difficultés entre un usager et une association chargée par une commune de proposer des activités périscolaires gratuites aux enfants, ou d’un litige portant sur l’accès à la fourniture d’une ressource.
En deuxième lieu, le présent amendement reprend les attributions du médiateur territorial fixées par le texte initial : procéder à la résolution amiable des différends d’une part, et formuler des propositions pour améliorer le « fonctionnement de l’administration » et non « le service rendu aux citoyens » d'autre part, par parallélisme des formes avec la compétence du médiateur territorial.
Il précise également la définition de la médiation, sur le modèle des dispositions existantes en matière civile et administrative.
Enfin, le présent amendement fait du médiateur territorial le correspondant du Défenseur des droits, consacrant une situation de fait, puisqu’aujourd’hui la plupart des médiateurs territoriaux coopèrent quotidiennement avec les délégués du Défenseur des droits pour assurer la complémentarité de leur action sur le terrain.
[1] Certains domaines sont exclus comme les services d’intérêt général non économique, l’enseignement supérieur ou les services de santé.