commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-4 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les rassemblements répondant aux mêmes caractéristiques mais qui, compte tenu de leur importance, ne sont pas soumis à déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, font l’objet au moins un mois avant la date prévue d’une déclaration auprès des maires des communes dans lesquelles ils doivent se tenir."
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:
"Dans tous les cas, la déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques, éviter les nuisances subies par le voisinage et limiter l’impact sur la biodiversité."
Objet
Cette nouvelle rédaction de l’article 1 tend à ce que le maire soit informé suffisamment à l’avance quand un rassemblement va se tenir sur sa commune. Il est donc proposé de mettre en place un régime de déclaration pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent. Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui prévu pour les rassemblements plus importants en taille. Quel que soit la taille du rassemblement les organisateurs devront donc présenter les documents leur permettant d’organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique. Ils devront désormais présenter aussi les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l’impact sur la biodiversité.