commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-6 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après les mots : « préfet de police, » insérer les mots : « ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général. Le tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.»
Objet
Cette nouvelle rédaction de l’article 2 ne reprend pas le doublement de la durée de saisie possible du matériel de sonorisation des rassemblements qui figure dans la proposition de loi mais pose un problème de proportionnalité. Elle étend cependant la possibilité de saisie aux cas où c’est le maire qui devait recevoir la déclaration d’un rassemblement ou l’a interdit.
S’agissant du nouveau délit qui se substitue à la contravention de cinquième classe actuelle, cet amendement substitue à la peine de prison envisagée la possibilité d’un travail d’intérêt général qui paraît plus cohérente avec l’infraction en cause. Il propose par ailleurs une rédaction susceptible de mieux caractériser l’infraction visée.