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CS suppression surtranspositions directives droit français

Projet de loi

Sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-6

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 25


I. - Après l'alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les données sensibles ou à caractère patrimonial, le contrat prévoit les conditions de leur conservation sur le territoire national. »

II. - En conséquence, alinéa 1, au début

Ajouter la mention :

I. -

Objet

L’intégration de l’ensemble des archives publiques à la définition des trésors nationaux en 2015 soulève un certain nombre de difficultés. D’abord, la notion de trésor national renvoie à des biens culturels qui revêtent une valeur particulière au regard de l’art, de l’histoire ou de l’archéologie, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des archives publiques courantes et intermédiaires. Ensuite, elle a généré des contraintes économiques fortes pour les personnes détentrices d’archives publiques, obligées de faire appel à des prestataires implantés sur le territoire national en cas d’externalisation de la conservation. Enfin, elle a pu placer certaines d’entre elles dans l’illégalité, car les messageries électroniques, qui font partie intégrante des archives publiques courantes et intermédiaires, sont également soumises à cette obligation de conservation sur le territoire national.

Pour autant, il convient d’éviter que certaines données sensibles ou présentant un caractère patrimonial puissent échapper à notre contrôle au point qu’elles deviennent difficiles à récupérer, ce qui fragiliserait le patrimoine national, une fois que le verrou du trésor national aura sauté. Le Gouvernement n’a pas donné d’éléments d’information sur les évolutions réglementaires qu’il envisageait de prendre une fois les archives publiques courantes et intermédiaires sorties du périmètre des trésors nationaux. Cet amendement vise donc à imposer que les données sensibles ou à caractère patrimonial au sein des archives publiques courantes et intermédiaires continuent d’être conservées sur le territoire national.