| 
				 
 commission de l'aménagement du territoire et du développement durable  | 
			
										 Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. )  | 			
			
				 N° COM-130 20 février 2019  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
  | 
	||||
| 			
			 Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 5  | 
	|||||
Alinéa 39
Après les mots :
des mobilités
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214-3, disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité:
- il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
- il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai imparti à ces autorités pour élaborer leur plan, afin de rendre ce délai plus conforme au délai moyen constaté d'élaboration des plans de déplacements urbains.