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Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-1 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS et BILLON, MM. DELCROS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, MAGRAS, CHASSEING, KERN, HENNO, CADIC, LONGEOT et GUERRIAU, Mme KAUFFMANN, M. LAUGIER, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, CAZABONNE et Loïc HERVÉ, Mmes FÉRAT et GUIDEZ et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les projets de texte et les documents mentionnés aux précédents alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et au Président de la Polynésie française."

Objet

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Pour permettre aux autorités de la Polynésie française d’émettre un avis en temps utile sur les projets de loi et d’ordonnance dont elles sont saisies, il est prévu une transmission des saisines par voie électronique au président de l’assemblée de la Polynésie française. La même disposition est prévue pour la transmission des saisines du gouvernement pour les projets de décret.

L’ensemble de ces modifications fait donc l’objet d’une proposition d’article additionnel au projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-2 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS et BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, CAZABONNE et Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, KERN, HENNO, CADIC, LONGEOT et GUERRIAU, Mme KAUFFMANN, M. LAUGIER, Mmes LOISIER et GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE et POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les projets de décret et les textes mentionnés aux alinéas précédents sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française. "

 

Objet

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Pour permettre aux autorités de la Polynésie française d’émettre un avis en temps utile sur les projets de loi et d’ordonnance dont elles sont saisies, il est prévu une transmission des saisines par voie électronique au président de l’assemblée de la Polynésie française. La même disposition est prévue pour la transmission des saisines du gouvernement pour les projets de décret.

L’ensemble de ces modifications fait donc l’objet d’une proposition d’article additionnel au projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-3 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS, GUIDEZ et BILLON, MM. DELCROS, MALHURET, MAGRAS et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, CAZABONNE, Loïc HERVÉ et HENNO, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, CHASSEING, KERN, CADIC, LONGEOT et GUERRIAU, Mme KAUFFMANN, M. LAUGIER, Mme LOISIER et M. POADJA


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

" 6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;

" 7° Politique du logement et du cadre de vie ;

" 8° Politique de la ville. "

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 7 du projet de loi organique.

Il convient de compléter la liste des compétences du Pays dans lesquelles les communes peuvent intervenir dans un souci de cohérence avec l’article L.5842-22 du CGCT relatif aux communautés de communes en Polynésie française qui cite des compétences que le Pays ne pourrait pas leur confier compte tenu de la rédaction actuelle du II de l’article 43.

Il s’agit : de la protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de la politique du logement et du cadre de vie et de la politique de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-4 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS, GUIDEZ et BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CAZABONNE et Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, KERN, HENNO, CADIC, LONGEOT et GUERRIAU, Mme KAUFFMANN, M. LAUGIER, Mme LOISIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 52 de la même loi organique est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;

2° A la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d'élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».

Objet

Les acteurs politiques du pays proposent d’associer un maire à la présidence du comité des finances locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-5 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS, GUIDEZ et BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CAZABONNE, Loïc HERVÉ, POADJA, CHASSEING, KERN, HENNO, CADIC et LONGEOT, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mme KAUFFMANN et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d’égal accès à la fonction publique » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents de service de l’assemblée. »

Objet

Les fonctionnaires des services de l’assemblée de la Polynésie française bénéficient depuis 2004 d’un statut propre adopté par celle-ci, dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française.

Or, l’autonomie administrative et financière d’une assemblée parlementaire qui découle du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs reconnaît au président de l’assemblée de la Polynésie française le pouvoir d’organiser et de gérer les services de l’institution. Celui-ci nomme aux emplois des services de l’assemblée et prend les actes de gestion des agents.

Les règles qui s’appliquent aux fonctionnaires de l’assemblée, établies dans le respect des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à tous les fonctionnaires, ne sont pas celles du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, mais celles qui sont énoncées par la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 modifiée portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française.

Les particularités de l’organisation et du fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française justifient un statut distinct de celui applicable aux agents employés par les services de la Polynésie française.

Les personnels qui y travaillent sont en effet soumis à des obligations plus fortes que la plupart des agents de la fonction publique en Polynésie. Ils sont astreints à un devoir strict de discrétion professionnelle, de neutralité politique et une obligation de disponibilité, le rythme de travail devant en toutes circonstances s’adapter à celui de l’activité parlementaire, tant au niveau du calendrier législatif (sessions ordinaires et extraordinaires) que des horaires des séances (séances de nuit et réunions des commissions).

La modification de l’article 137 aujourd’hui présentée a donc pour objectif de reconnaître pleinement cette autonomie de l’assemblée de la Polynésie française en supprimant, au sein de cet article, la référence aux « règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-6 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS et GUIDEZ, M. GUERRIAU, Mme BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CAZABONNE, Loïc HERVÉ et HENNO, Mme FÉRAT, MM. POADJA, CHASSEING, KERN, CADIC et LONGEOT, Mmes LOISIER et KAUFFMANN et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 173-1 de la même loi organique, il est inséré un article 173-2 ainsi rédigé :

« Art. 173-2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément aux dispositions de l’article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :

« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement ;

« III. - Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes. »

Objet

La Polynésie française peut, comme le rappelle très justement l’étude d’impact, confier un pouvoir réglementaire à ses AAI. Il est souhaitable dès lors de soumettre certains de leurs actes au contrôle de légalité à l’instar de ceux des Institutions de la Polynésie française.

En conséquence, il est sollicité l’insertion au projet de loi organique d’un article additionnel qui tienne compte de ces propositions de modifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 198 )

N° COM-7 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE et KERN, Mme KAUFFMANN, MM. Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN, JOISSAINS et BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET et CAPUS, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, CHASSEING, HENNO, CADIC et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. LAUGIER, GUERRIAU et POADJA, Mme FÉRAT et MM. Loïc HERVÉ et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa de l’article 53 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays ». La convention prévoit la participation financière des communes. "

Objet

Les communes ne disposant pas de services fiscaux, il est proposé de compléter l’article 53 sur la fiscalité communale d’une disposition permettant aux communes de recourir, par convention, aux services fiscaux du Pays pour liquider les impôts communaux et les recouvrer pour le compte des communes dans des conditions définies par une loi du Pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-8 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE et KERN, Mme KAUFFMANN, MM. Alain MARC et PELLEVAT, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, M. GUERRIAU, Mmes JOISSAINS et BILLON, MM. DELCROS, MAGRAS, MALHURET, CAPUS et CAZABONNE, Mmes MÉLOT et DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, CHASSEING, HENNO, CADIC et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. LAUGIER, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT et M. POADJA


ARTICLE 14


Article 14

Compléter cet article par 5 alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le 3° de l’article 149 est complété par les mots suivants :

« et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution ».

V. – Le 7° de l’article 149 est ainsi rédigé :

" 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. "

VI. – Les dispositions du IV entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.

Objet

Le Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) ne compte que 11 femmes sur ses 48 membres, soit à peine 23% de l’effectif total. Cette situation n’est pas satisfaisante alors que 42,5% de femmes constituent la population active du pays. Cette proportion n'est pas conforme aux dispositions de l'article premier de la Constitution, issues de la révision du 23 juillet 2008, aux termes desquels « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Il est donc proposé de favoriser la parité au CESC en intégrant cet objectif dans la liste des mesures que doit déterminer l’Assemblée de la Polynésie française.

 

Par ailleurs, les articles du code général des collectivités territoriales, auxquels renvoie l’article 149 7° sur les garanties accordées aux membres du conseil, économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sont ceux qui régissent les régions métropolitaines. Cependant ces dispositions ne sont pas adaptées à la situation institutionnelle de la Polynésie française.

Ainsi, au cas d’espèce, le renvoi opéré à l’article L 4134-6 alinéa 1er n’est pas des plus judicieux car cet article renvoie lui aussi à d’autres articles dont certains sont étrangers à notre objectif (exemple : les frais de déplacement : art. L 4135-19 al 1er et 5ème).

Ensuite, ce renvoi express est trop étroit et conduit à introduire dans l’ordre juridique polynésien un dispositif incomplet et totalement incohérent. Il est clair que la rédaction malheureuse de l’article 149 – 7° de la loi organique statutaire ne correspond absolument pas à l’intention du législateur. Mais, inversement, d’autres dispositions nécessaires pour renforcer les garanties des membres du CESC (exemples : interdiction de tout licenciement ; temps d’absence assimilé à une durée de travail effective pour la détermination des droits au congé et aux prestations sociales) n’étant pas visées par l’article 149-7°, ne devraient pas non plus pouvoir être retenues.

C’est pourquoi, il est proposé de modifier la rédaction de cet article 149 7°en s’inspirant de celle de l’article 126 alinéa 3 de la loi organique statutaire applicable aux garanties accordées aux membres de l’assemblée de la Polynésie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-9

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° de l’article 7 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« 5° Aux agents publics de l’État ; ».

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-10

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de plus de 24 mètres

par les mots :

de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ...  portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

II. – Alinéa 2

Après les mots :

même article

insérer les mots :

et au 3° de l’article 7 de la même loi organique

Objet

Cet amendement prévoit, d'une part, que les navires dont la règlementation de la sécurité relève aujourd'hui de la Polynésie française demeurent de sa compétence.

Il prévoit d'autre part que les règles relatives au domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics soient applicables de plein droit en Polynésie française, sans nécessiter une mention expresse à cette fin.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-11

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « publiques », la fin du premier alinéa est supprimé ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. »

II. – Au premier alinéa et au 2° de l'article 186-2 de la même loi organique, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination avec un amendement au projet de loi ordinaire.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-12

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la mention : « I.- »

b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

« II.- Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

« III.- Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Objet

L’article 4 du projet de loi organique permet à la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes (AAI) pour assurer des missions de régulation dans tous ses domaines de compétence et pas uniquement dans le secteur économique.

Sans remettre en cause cet objectif, le présent amendement apporte trois modifications au texte du Gouvernement.

En premier lieu, il supprime l’inscription au niveau organique des incompatibilités professionnelles applicables aux membres des AAI de la Polynésie française.

Ce régime d’incompatibilité relève, en effet, de la compétence de la Polynésie française, qui a adopté un dispositif particulièrement exigeant pour l’autorité polynésienne de la concurrence (APC). En outre, le texte du Gouvernement assècherait substantiellement le vivier de compétences des AAI locales : trois des quatre membres actuels de l’APC se trouveraient en situation d’incompatibilité, ce qui remettrait en cause le bon fonctionnement de l’autorité.

Serait toutefois maintenue au niveau organique l’incompatibilité entre les fonctions de membre d’une AAI locale, d’une part, et de membre de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française, d’autre part. Conformément à l’article 74 de la Constitution, cette incompatibilité relève de la loi organique, non des « lois du pays ».

Un « délai de carence » d’un an serait prévu pour les anciens membres de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française afin de garantir l’indépendance des AAI locales.

En deuxième lieu, l’amendement préserve les compétences de la Polynésie française pour fixer le régime budgétaire et comptable des AAI locales, tout rappelant l’objectif d’indépendance, d’expertise et de continuité de ces autorités.

En dernier lieu, il prévoit que les comptes des AAI locales sont communiqués à l’assemblée et au président de la Polynésie française, en complément du contrôle de la chambre territoriale des comptes.






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(n° 198 )

N° COM-13

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

publiques locales

insérer les mots :

, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions,

et après le mot :

détiennent

insérer les mots :

seuls ou ensemble

II. – Alinéa 4

1° Après le mot :

exercent

insérer les mots :

l’essentiel de

2° Supprimer le mot :

exclusivement

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

« des sociétés d'économie mixte

insérer les mots :

ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance

V. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article 186-2 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30-2 » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;

3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30-2 ».

Objet

Le présent amendement, qui répond à une demande de l'assemblée de la Polynésie française, vise :

- à offrir une définition minimale de la notion de société publique locale (SPL), qui apparaît pour la première fois dans la loi organique ;

- à autoriser explicitement la constitution de SPL unipersonnelles, dont l'actionnaire unique serait la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics ;

- à autoriser les SPL créées par la Polynésie française ou ses établissements publics à exercer des activités accessoires, à côté de celles qu'elles exerceraient pour le compte de leurs actionnaires ;

- à renforcer le contrôle financier des actes des SPL ayant bénéficié d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt de la part de la Polynésie française, sur le modèle des règles applicables aux sociétés d'économie mixte polynésiennes, respectueuses de l'autonomie du pays ;

- à supprimer une disposition redondante à l'article 172-2 de la loi organique statutaire.






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N° COM-14

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 30-1, il est inséré un article 30-… ainsi rédigé :

« Art. 30-…- La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :

« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;

« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.

« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

2° À l’article 65, à l’article 167 et au premier et à l’avant-dernier alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.

Objet

La Polynésie française a consenti à de nombreux efforts pour assurer la diffusion du droit au sein de la collectivité.

Outre le Journal officiel de la Polynésie française, elle a créé un site internet dédié à l’accès au droit polynésien et consultable à l’adresse suivante : http://lexpol.cloud.pf.

Reprenant une proposition de l’assemblée de la Polynésie française, cet amendement vise à préciser les compétences de la Polynésie française concernant le régime de publication de ses actes et documents administratifs.

Il conforte, sur le plan juridique, la possibilité pour la Polynésie française de :

   - dématérialiser la publication de son Journal officiel (sans modifier les règles applicables au Journal officiel de la République française) ;

   - créer des bulletins officiels sectoriels, par exemple pour la publication des annonces légales.

L’amendement procède également à des coordinations afin de tirer les conséquences de la création de ces bulletins officiels.






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(n° 198 )

N° COM-15

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « de sûreté des installations portuaires » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;

2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement) » ;

3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ».

Objet

Répondant à une demande de l'assemblée de la Polynésie française, le présent amendement a pour objet d'assouplir les modalités selon lesquelles la Polynésie française peut être associée aux missions de police administrative et judiciaire incombant à l'État.

Le champ des missions de police concernées serait explicitement étendu à la sûreté des installations portuaires.

Ces missions ne serait plus réservées aux fonctionnaires titulaires de la Polynésie française, mais pourraient être assumées par tout agent de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics (par exemple le port autonome de Papeete), sous réserve qu'il soit agréé par le haut-commissaire et le procureur de la République et assermenté.






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Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-16

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L'article 42 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;

b) il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-17

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer le mot :

La

par les mots :

Un acte prévu à l'article 140 dénommé

Objet

Rédactionnel






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Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-18 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.

III. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

à la demande de leurs organes délibérants respectifs

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à préserver le principe selon lequel les établissements publics de coopération intercommunale n'exercent que les compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres, d'autre part, à alléger la rédaction de l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-19

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 9


Après le mot :

organique,

sont insérés les mots :

après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et,

Objet

L’article 9 tend à modifier l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française afin de rendre explicite la compétence du pays en matière d’exploration et d'exploitation des éléments des terres rares, sans préjudice de l’article 27 de la même loi organique, qui dispose que le pays exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Le présent amendement vise à compléter l’article 9 en ajoutant aux droits d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, reconnus de longue date au pays, les droit de conservation et de gestion de ses ressources naturelles maritimes, qui ne lui étaient pas expressément reconnus par la loi organique statutaire.

Par-là, il reprend la formulation de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM), conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par la France le 11 avril 1996, concernant l’ensemble des droits reconnus aux États côtiers dans leur zone économique exclusive (art. 56 de la CNUDM).






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-20

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 52 de la même loi organique est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;

2° A la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d'élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».

Objet

Cet amendement vise à associer à la présidence du Comité des finances locales de Polynésie française un maire élu en son sein. Les conditions d'élection du maire seraient fixées par décret en Conseil d’État.






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(n° 198 )

N° COM-21

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

française

insérer les mots :

ou l'un de ses établissements publics

2° Remplacer le mot :

activités

par le mot :

œuvres

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 8

1° Au début de la première phrase, insérer les mots : « La Polynésie française, » ;

2° Supprimer la dernière phrase.

IV. – Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 5843-2

par la référence :

L. 5843-3

Objet

Cet amendement, outre quelques modifications rédactionnel, permet à la Polynésie française de se retirer d'un syndicat mixte ouvert dans le cas où sa participation est devenue sans objet. Dans ce cas, le syndicat mixte en question deviendrait régi par les dispositions du code général des collectivités territoriales.






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(n° 198 )

N° COM-22

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 64 de la même loi est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »

Objet

Le président de la Polynésie française est l’ordonnateur du budget de la collectivité.

Actuellement, il peut déléguer ce pouvoir d’ordonnateur à son vice-président, aux ministres ainsi qu’aux responsables des services de la Polynésie française.

Reprenant une proposition de l’assemblée de la Polynésie française, cet amendement vise à autoriser les titulaires du pouvoir d’ordonnateur à déléguer leur signature (et non leur pouvoir) aux agents placés sous leur autorité.

Le conseil des ministres de la Polynésie française préciserait les modalités de mise en œuvre de ces délégations de signature, notamment pour interdire certaines catégories de personnels, comme les stagiaires, d’engager toute dépense.






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(n° 198 )

N° COM-23

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11


Remplacer les mots :

ou si

par les mots :

ou, si

Objet

Rédactionnel






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(n° 198 )

N° COM-24

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifié :

1° Le 30° est abrogé ;

2° Le 31° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles-ci » ;

3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

II. – Au 2° du A du II de l'article 171 de la même loi organique, la référence :  « 30° » est supprimée.

Objet

À la demande des autorités polynésiennes, il est proposé d'apporter plusieurs modifications aux attributions du conseil des ministres :

- les conventions conclues avec les personnes morales en application de lois du pays ou de délibérations de l’assemblée ne seraient plus soumises à son approbation préalable, mais relèveraient de la seule compétence du président ;

- la rédaction de la loi organique statutaire serait clarifiée pour préciser que l’attribution d’aides financières ne doit être approuvée par le conseil des ministres que lorsque ces aides sont destinées à des personnes morales ;

- le conseil des ministres serait désormais chargé d’approuver les conventions avec les établissements publics et organismes métropolitains, au lieu de l’assemblée.






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(n° 198 )

N° COM-25

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »

Objet

Le présent amendement, qui répond à une demande formulée par le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française, vise à étendre le champ des emplois et fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres de la Polynésie française.






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(n° 198 )

N° COM-26

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 96 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du présent I » :

4° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. »

Objet

Aujourd’hui, le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux responsables des services. Ces délégations peuvent concerner l’ensemble des « actes relatifs aux affaires des services ».

Pour plus de souplesse, cet amendement tend à autoriser les responsables des services à « subdéléguer » leur signature aux agents placés sous leur autorité. Il reprend une proposition de l’assemblée de la Polynésie française.

Dans un souci de sécurité juridique, les modalités d’application de ce dispositif seraient précisées par le conseil des ministres de la Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-27 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

II. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

par suite du décès de leur titulaire

par les mots :

pour quelque cause que ce soit

2° Après les mots :

la dernière vacance

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Afin de garantir la stabilité des institutions polynésiennes sans méconnaître la jurisprudence constitutionnelle relative au principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus, il est ici proposé d'imposer le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française dès lors qu'un tiers des sièges y seraient devenus vacants pour quelque cause que ce soit (et non pas seulement pour cause de décès, comme le prévoit le projet de loi organique).

Par ailleurs, la distinction entre renouvellement intégral et renouvellement général n'a pas de sens, s'agissant d'une assemblée délibérante sui generis.

Enfin, il convient de supprimer les dispositions relatives à l'annulation des opérations électorales dans une circonscription, qui n'ont plus d'objet depuis la création d'une circonscription unique.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-28

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 129 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. 

« Dans ce cas, le premier vice-président de l’assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice-président dans l’ordre d’élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;

c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I. bis - » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ter - » ;

2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ».

 

Objet

Le président de l’assemblée de la Polynésie française est l’ordonnateur de son budget. Il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur, sur le fondement de l’article 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Pour plus de souplesse et en raison des spécificités géographiques de la collectivité, cet amendement permettrait au président de l’assemblée de la Polynésie française de déléguer son pouvoir d’ordonnateur aux questeurs mais également au secrétaire général de l’assemblée.

En outre, l’amendement tend à transposer à l’assemblée le dispositif prévu pour le gouvernement de la Polynésie française lorsque l’ordonnateur est déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes.

Dans une telle situation, le président de l’assemblée de la Polynésie française serait temporairement remplacé dans ses fonctions d’ordonnateur par son premier vice-président ou, le cas échéant, par un autre vice-président choisi dans l’ordre d’élection du bureau de l’assemblée.

Enfin, le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.






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(n° 198 )

N° COM-29

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 14


1° Alinéas 2

Remplacer les mots :

culturel et environnemental

par les mots

environnemental et culturel

2° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

A la fin de l'article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 49-1, à la fin du 1° du I de l'article 111, aux premier et dernier alinéas de l'article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 148, au 1°, à la fin du 2° et au 5° à 7° de l'article 149, au premier alinéa de l'article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l'article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéa et à la première phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 152, aux V et au premier alinéa du VI de l'article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 172, aux 1° et 2° du IV de l'article 173-1 et à l'article 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».

2° Alinéa 4

a) Remplacer les mots :

A l'article 147 de la même loi organique

par les mots

Aux premier et dernier alinéas de l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

b) Remplacer les mots :

culturelle et environnementale

par les mots

environnementale et culturelle

3° Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

... – Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».

Objet

Cet amendement modifie la dénomination du CESC pour qu'il s'appelle « Conseil économique, social, environnemental et culturel », soit CESEC.

Il ajoute également les questions à caractère environnemental parmi les thèmes dont le CESEC peut être saisi pour avis, en cohérence avec sa dénomination.






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(n° 198 )

N° COM-30

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 162 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par le mot : « le vice-président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences, (…le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;

5° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé "lois du pays". »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le périmètre de la protection fonctionnelle pour les responsables publics de la Polynésie française.

En effet, comme l’a précisé le tribunal administratif de la Polynésie française (avis n° 02-2018 du 13 décembre 2018), cette protection fonctionnelle couvre le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l’assemblée de la Polynésie française (mentionnés par l’article 162 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) mais également le vice-président de la collectivité et les représentants à l’assemblée.

En cas de violences, menaces ou outrages contre ces responsables publics, la Polynésie française pourrait se constituer partie civile devant les juridictions pénales. Cette disposition s’inspire du dispositif prévu pour les conseillers municipaux, départementaux et régionaux.

Enfin, cet amendement renvoie à une « loi du pays » le soin des déterminer les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Cette « loi du pays » préciserait notamment les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut être subrogée aux droits de la victime et obtenir la restitution des sommes versées par l’auteur de l’infraction.






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(n° 198 )

N° COM-31

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 170 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Rédactionnel






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N° COM-32

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 170-1. – Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'État et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Après les mots :

mentionnées au

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

premier alinéa. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169. »

Objet

À la demande de l'assemblée de la Polynésie française, il est proposé que les conventions conclues entre le pays et des établissements publics ou organismes métropolitains pour les besoins des services publics polynésiens ne soient plus soumises à l'approbation préalable de l'assemblée, qui en resterait destinataire.

Un autre amendement prévoit d'attribuer cette compétence au conseil des ministres.






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N° COM-33

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 157-3, il est inséré un article 157-4 ainsi rédigé :

« Art. 157-4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" » ;

2° Après l'article 168, il est inséré un article 168-1 ainsi rédigé :

« Art. 168-1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L'article LO. 272-40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Reprenant une proposition de l'assemblée de la Polynésie française, cet amendement prévoit que les transmissions de documents, les communications et les notifications entre les institutions de la Polynésie française, et entre les institutions de la Polynésie française d'une part, et le haut-commissaire ou la chambre territoriale des comptes d'autre part, peuvent se faire par voie électronique. Les modalités seront fixées par la Polynésie française dans  un acte dénommé "loi du pays" dans le premier cas, et par un décret en Conseil d’État dans les deux cas suivants.

Plusieurs objectifs sont visés en rendant possible la dématérialisation des échanges :

- réduction des délais de traitement ;

- fiabilisation du traitement des données et garantie de la traçabilité des informations traitées ;

- augmentation de l’efficience interne ;

- réduction de la consommation de papier.



NB :Changement de place pour assurer la cohérence du texte





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Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-34

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et après la référence : « 121, » est insérée la référence : : « 140, ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre les cas où les demandes d'avis sur une question de droit adressées au tribunal administratif par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française sont transmises au Conseil d’État et examinées par celui-ci.

Le Conseil d’État serait ainsi amené à donner son avis sur la répartition des attributions entre le président, le gouvernement et l’assemblée de la Polynésie française, ce qui est de nature à renforcer la sécurité juridique des actes pris par ces institutions.

Cet amendement répond à une demande du pays.






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Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-35 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

II. – L’article 177 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

III. – Au premier alinéa de l'article 178 de la même loi organique, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

IV. – Les actes dénommés "lois du pays" adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés "lois du pays" à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Objet

Le présent amendement tend à modifier le régime contentieux des « lois du pays » de la Polynésie française.

Ces actes resteraient soumis au contrôle juridictionnel a priori du Conseil d’État. Toutefois, en cas de recours, faute pour le Conseil d’État d'avoir statué dans le délai de trois mois, l'acte contesté pourrait être promulgué. Le Conseil d’État resterait saisi et pourrait, le cas échéant, prononcer l'annulation totale ou partielle de l'acte.

Il est également proposé, à la demande de l'assemblée de la Polynésie française, de déroger au principe de l'économie de moyens, afin que le Conseil d’État statue sur l'ensemble des moyens invoqués par les requérants et susceptibles de fonder l'annulation de l'acte.






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Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-36

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;

2° Le III de l’article 111 est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;

b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;

4° Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;

5° L’article 173-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 5° du II, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ».

Objet

Coordinations.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-37

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, il est inséré un article 30-... ainsi rédigé :

« Art. 30-... – Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.

« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. »

Objet

Afin de répondre aux besoins liés à la spécificité du contentieux en matière foncière, la Polynésie française avait mis en place, en vertu d’une compétence dérogatoire du Pays en matière de réglementation de la profession d’avocat,  un système d’emploi d’avocats, travaillant au sein de la Direction des affaires foncières, désignés pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Depuis la loi 2004-192 du 27 février 2004, qui précise en son article 14-2 que les autorités de l'Etat sont compétentes en matière d'organisation judiciaire, d’aide juridictionnelle et d’organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, la Polynésie française ne dispose plus de compétence résiduelle ou complémentaire en matière de réglementation de la profession d’avocat lui permettant de maintenir les conditions de travail des avocats de la Direction des affaires foncières.

Or, en application de l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pleinement applicable en Polynésie française, un avocat ne peut être salarié que d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat.

L’article qu’il vous ait demandé d’insérer dans la loi organique du 27 février 2004 vise donc à  permettre à la Polynésie française, en dérogeant aux conditions d’exercice de la profession d’avocat et notamment à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précité, le recrutement ainsi que  le salariat d’avocats au sein de la direction des affaires foncières.

Le deuxième alinéa du nouvel article 30-4 garantit que les conditions d’exercice dérogatoires de la profession d’avocat en qualité de salarié de la direction des affaires foncières n’obèrent aucunement le respect, par ses avocats comme par leur employeur, des règles de déontologie et d’indépendance de la profession telles que définies par les autorités compétentes de l’Etat.



NB :Changement de place pour assurer la cohérence du texte





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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-38

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 87 de la même loi organique, les mots : « les conditions de remboursement » sont remplacés par les mots : « les conditions de prise en charge ».

Objet

L’article 87 de la loi organique prévoit que le conseil des ministres est compétent pour fixer « les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement ».

Néanmoins, cette rédaction suppose que ces frais sont d’abord engagés par les membres du gouvernement, avant de leur être remboursés. Il s’agit donc ici, pour répondre à une demande de l’Assemblée de la Polynésie française formulée dans son avis sur le projet de loi, de permettre que d’autres modes de prise en charge de ces frais puissent être retenus.

Le Gouvernement a déposé un amendement visant à introduire la même précision à l’article 126 de la loi organique du 27 février 2004 pour ce qui concerne la prise en charge des frais de transports et de mission des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-39

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au troisième alinéa de l’article 126 de la même loi, après les mots :

 « protection sociale, »

 

insérer les mots :

 « les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission, »

Objet

Aux termes du troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique du 27 février 2004, dans sa rédaction initiale, l’assemblée de la Polynésie française était compétente pour fixer les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des représentants à l'assemblée.

 Cet alinéa a été supprimé par erreur par l'article 22 de la loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007. Depuis cette suppression, la compétence de l'assemblée de la Polynésie française pour fixer les règles applicables à ses représentants en matière de frais de transport, de mission et de représentation n’est plus explicite. Cet amendement corrige cette malfaçon.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-40

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 177 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, insérer un « I. - » ;

2° Compléter l’article par trois alinéas ainsi rédigés :

«  II. – A l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I, le président de la Polynésie française peut décider de promulguer l’acte dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 178. Le Conseil d’Etat reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d'Etat en prononce l'annulation totale.

 « Si le Conseil d’Etat estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

II. – Au premier alinéa de l’article 178 de la même loi organique, les mots : « deuxième alinéa de l'article 177 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 177 » et les mots : « quatrième alinéas dudit article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du I dudit article ».

III. – Les actes dénommés « lois du pays » adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

 Les procédures engagées devant le Conseil d’Etat contre les actes dénommés « lois du pays » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Objet

Le contrôle juridictionnel spécifique aux actes dénommés « lois du pays » adoptés par l’assemblée de la Polynésie française est organisé par les articles 176 à 180-5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ce contrôle est exercé par le Conseil d’Etat.

Les recours par voie d’action contre les actes dénommés « lois du pays » générales ont un caractère suspensif. Les actes ne peuvent être promulgués qu’après la décision du Conseil d’Etat qui dispose aujourd’hui d’un délai de trois mois pour se prononcer.

En revanche, les recours par voie d’action dans le cadre des actes dénommés « lois du pays » relatives aux impôts et taxes n’ont pas d’effet suspensif : ceux-ci sont promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. Un recours peut être formé à compter de la publication de l’acte de promulgation.

Le caractère suspensif du recours contre les actes dénommés « lois du pays » générales peut être nuire au bon fonctionnement des institutions polynésiennes en retardant la mise en œuvre de certaines réformes lorsque le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de statuer rapidement , notamment en raison du strict respect du principe du contradictoire et autres garanties de procédure.

Pour y pallier, l’amendement vise à permettre qu’à l’issue du délai de trois mois dans lequel le Conseil d’Etat doit se prononcer, si ce dernier n’a pas rendu de décision, le président de la Polynésie française puisse néanmoins promulguer l’acte.

Cette promulgation n’aura pas pour effet de dessaisir le Conseil d’Etat. Celui-ci pourra prononcer l’annulation de tout ou partie de l’acte s’il estime qu’une de ses dispositions est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. 






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-41

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 est ainsi modifié :

Après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française ».

Objet

La possibilité de subventionner le fonds intercommunal de péréquation (FIP) au-delà des contributions de la Polynésie française et de l’État est déjà offerte à ce dernier par l’article 52 de la loi organique.

Par symétrie, l’Assemblée de la Polynésie française a souhaité que cette possibilité soit ouverte à la Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-42

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le III de l’article 111 de la même loi organique est abrogé.

Objet

La suppression du III de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoyant l'incompatibilité entre deux mandats exercés dans deux circonscriptions de Polynésie française n’a pas été faite. Or, elle est devenue nécessaire dans la mesure où la collectivité forme désormais une circonscription électorale unique aux termes de l’article 104 de cette même loi organique depuis sa modification opérée par l’article 1er de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. L'interdiction de candidater sur plusieurs listes, fixée par l'article 106 de cette même loi organique, rend impossible le cumul de mandats sur deux sections.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-43

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

II. - L’article L.O. 392-1 du code électoral est abrogé. 

Objet

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales prévoit la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU). Ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il sera utilisé pour la première fois pour les élections des représentants au Parlement européen de mai 2019. Le REU s’applique sur l’ensemble du territoire national, sauf en Nouvelle-Calédonie.

Ce dispositif fait l’objet d’une adaptation en Polynésie française : l’ISPF se substitue à l’INSEE pour la tenue du REU.

Aujourd’hui, l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que « l'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales. Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. ». Désormais, la référence au fichier général des électeurs est rendue inutile par la création du REU.

Dès lors, afin de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du REU, une mesure de coordination à l’article 189 de la loi organique doit être opérée. Par cohérence, il convient d’abroger l’article L.O. 392-1 du code électoral qui se contente de reproduire l’article 189 de la loi organique.






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(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-44

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est modifié ainsi :

I. – Les six premiers articles forment une section 1 intitulée « Dispositions générales ».

II. – Après la section 1 est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : De la reconnaissance de la Nation

« Art. 6-1. – La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« L’État accompagne la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

« Art. 6-2. – L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

Objet

L’article 1er confirme la reconnaissance, par l’Etat français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines.

Le présent amendement vise à mieux mettre en valeur dans le texte cette reconnaissance, conformément à la demande exprimée par l’assemblée de la Polynésie française dans son avis sur le projet de loi.

Il précise par ailleurs que l’Etat rendra compte chaque année à l’assemblée de la Polynésie française des politiques conduites dans ce domaine.