commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les espèces toxiques envahissantes (1ère lecture) (n° 215 ) |
N° COM-4 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE UNIQUE |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots : « un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé » par les mots : « deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés »
II. Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-4. - Par dérogation à l’article L. 411-2, la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 peut être accordée par le maire à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Elle est limitée aux trois cas suivants :
« a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
« c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Objet
La proposition de loi vient renforcer utilement les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissante.
Les maires sont également en première ligne face aux prédations d'espèces animales protégées.
Les modalités de délivrance des dérogations à certaines interdictions sont fixées à l'article R. 411-17-8 du code l'environnement créé par le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels.
Il précise que c'est le Préfet qui peut délivrer de telles dérogations.
Or, le maire, principal responsable de la sécurité de sa commune, est privé de cette prérogative.
Aujourd'hui, les pouvoirs du maire reposent sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale qu'il tire du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la divagation des animaux malfaisants ou féroces, dans des conditions toutefois très stricte.
Mais cette intervention est limitée à des situations exceptionnelles exigeant des réponses immédiates à des menaces imminentes et graves dans lesquelles il revient au maire de prendre des dispositions ponctuelles, localisées et proportionnées visant à écarter le danger pour la sécurité des biens et des personnes.
La responsabilité du maire peut toutefois être recherchée pour faute simple résultant soit de l’illégalité de décisions ou d’agissements contraires aux objectifs de protection de l’animal soit, à l’inverse, d’une carence à prendre les mesures nécessaires ou à faire appliquer les mesures prises, qu’il s’agisse de la protection de l’animal ou de la prévention des risques qu’il cause.
Sans remettre en cause la nécessaire protection des espèces animales protégées, il est proposé de renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre les conséquences des agissements de ces espèces.