commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-25 rect. ter 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, REICHARDT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CUYPERS, CALVET, DANESI, BASCHER, Alain MARC, KENNEL, MORISSET et MANDELLI, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. MÉDEVIELLE, Mme TROENDLÉ, M. KERN, Mme BORIES, MM. PONIATOWSKI, Jacques BIGOT, Daniel DUBOIS, GROSDIDIER, TODESCHINI, MIZZON, GREMILLET, BOCKEL, DECOOL, DUFAUT et REVET, Mme LAMURE et M. LONGUET ARTICLE 3 |
Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° À la fin du c de l’article L. 429-31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.
Objet
Le présent projet de loi a notamment pour objet une responsabilisation accrue des territoires à l’égard des dégâts de gibier. Or, depuis la loi du 29 juillet 1925 et l’instauration du Syndicat général des chasseurs en forêt, prévaut en Alsace-Moselle le principe du financement des dégâts de sanglier par les territoires. Ce principe a été confirmé par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a fait succéder les Fonds départementaux au Syndicat général des chasseurs en forêt, accru, notamment par la sectorisation, la responsabilisation des territoires et, afin de garantir l’équilibre du système, introduit diverses contributions dont celle due par le chasseur lorsqu’il chasse le sanglier dans le département.
Concrètement, les chasseurs locaux ont à leur charge une contribution, presque toujours fixée à son maximum par les assemblées des Fonds, c’est-à-dire à 12% du loyer de chasse annuel, ainsi que des contributions complémentaires fixées en fin d’année en cas d’insuffisance des ressources. Tel qu’il est conçu, le droit local atteint au mieux l’objectif d’intérêt général que constitue la nécessaire indemnisation des dégâts de sanglier.
Le présent projet de loi prévoit la disparition du timbre national grand gibier. Il convient par conséquent de supprimer la mention de ce timbre figurant à l’article L. 429-31 c/ du code de l’environnement, devenue sans objet.
Cependant, l’alinéa 54 du projet, tel qu’il ressort des débats à l’Assemblée Nationale, prévoit, à la même disposition, de remplacer « personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » par « titulaires d’un permis national ». Une telle modification porterait gravement atteinte à l’équilibre financier des fonds des trois départements et nuirait par conséquent à l’indemnisation des agriculteurs ayant subi des dégâts de sanglier.