commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-9 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du 4° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier ».
Objet
L'article 29-1 du code de procédure pénale traite des modalités d'agrément, par le préfet du département dans lequel se situe la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, des gardes particuliers assermentés.
Il fixe ainsi leur régime d'incompatibilité notamment pour les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne.
Il s'ensuit que cette disposition interdit aux membres du conseil d'administration d'une association de pêche d'exercer la mission de garde particulier sur le territoire de pêche de cette association.
En première lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'Assemblée nationale avait adopté une modification de cette incompatibilité en la limitant au président, aux vice-présidents et au trésorier de l'association.
Cet article 54 quinquies avait fait l'objet d'une adoption conforme au Sénat. Devenu article 138 de la loi, il avait été censuré par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 au motif de cavalier législatif.
Même si cette modification s'appliquera à l'ensemble des associations et des gardes particuliers et non uniquement aux seuls gardes-pêche particuliers, il est proposé de la réintroduire dans ce texte qui vise à renforcer la police de l'environnement.