commission de la culture |
Projet de loi pour une école de la confiance (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-366 rect. 27 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, rapporteur ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 241-13. – Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par la Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
II. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
par le ministre chargé de l’éducation nationale
III. – Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale ;
« b) deux personnalités désignées par le président du Sénat ;
« c) deux personnalités désignées par le Premier ministre ;
IV. – Alinéa 15
Remplacer le chiffre :
Quatre
par le chiffre :
Trois
V. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
Objet
Cet amendement révise la composition du conseil d’évaluation de l’école, afin de réduire la dépendance de ses membres vis-à-vis du ministre chargé de l’éducation nationale et, plus largement, du Gouvernement, sans toutefois en accroître le nombre, afin que cette instance demeure opérationnelle.
À cet effet :
- le président de l’instance sera nommé par le Président de la République, ce qui constitue un signe de reconnaissance fort, de nature à accroître la notoriété de l’instance ;
- les six personnalités qualifiées ne seront plus nommées par le ministre mais désignées par les présidents des deux assemblées et par le Premier ministre ;
- le nombre de représentants du ministère est ramené à trois : le DEPP, le DGESCO et le chef du futur service réunissant les inspections générales ;
- enfin, garantie supplémentaire d’indépendance, la durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est portée à six ans.