commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-1 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article
Objet
Cette proposition de loi est présentée comme une action en faveur du pouvoir d’achat des Français, et pour se faire vise à accroître la concurrence entre les acteurs de ce secteur que sont les sociétés d’assurance, les instituts de prévoyance et les mutuelles ou unions.
Toutefois, il est à craindre que le but recherché ne soit atteint pour différentes raisons :
La première tient au risque d’accident des populations dites moins exposées au risque sanitaire qui peuvent se retrouver dans une situation imprévue non couverte par une approche purement commerciale et concurrentielle.
La deuxième tient au nomadisme des individus qui vont rechercher les meilleures offres commerciales et changer de complémentaires santé de manière continue. Ce qui entraînera une augmentation des frais de gestion et de publicité des sociétés d’assurance, des instituts de prévoyance et des mutuelles ou unions qui le répercuteront dans le tarif de leurs complémentaires santé.
La troisième raison repose sur une approche populationnelle. Les personnes de plus de 65 ans (tendanciellement plus sujettes aux risques sanitaires et mieux couvertes par leurs complémentaire santé) ne vont plus pouvoir mutualiser leur risque, avec une partie de la population moins sensible qui aura privilégié l’individualisation de son risque et le nomadisme.
La quatrième raison concerne l’opérationnalité de la mesure. Le changement de mutuelles en cours d’année est complexe. La procédure de télétransmission entre la sécurité sociale et la complémentaire santé est particulièrement fastidieuse pour les assurés (annuler la télétransmission avec l’ancienne mutuelle, demander à sa nouvelle mutuelle d’envoyer un fichier d’annulation à la sécurité sociale et enfin envoyer les décomptes papier à la sécurité sociale). Au vu des délais de paiement de dossiers de certains organismes de sécurité sociale, le risque est grand que certains assurés attendent longuement leurs remboursements.
La cinquième raison tient à la problématique vis-à-vis du tiers payant. Les professionnels de santé facilitent le recours au tiers payant. L’introduction d’une résiliation possible à tout moment va engendrer un risque d’indus qui les conduira à être beaucoup plus stricts, voire réticents pour l’appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cet article.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-2 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article
Objet
Cette proposition de loi est présentée comme une action en faveur du pouvoir d’achat des Français, et pour se faire vise à accroître la concurrence entre les acteurs de ce secteur que sont les sociétés d’assurance, les instituts de prévoyance et les mutuelles ou unions.
Toutefois, il est à craindre que le but recherché ne soit atteint pour différentes raisons :
La première tient au risque d’accident des populations dites moins exposées au risque sanitaire qui peuvent se retrouver dans une situation imprévue non couverte par une approche purement commerciale et concurrentielle.
La deuxième tient au nomadisme des individus qui vont rechercher les meilleures offres commerciales et changer de complémentaires santé de manière continue. Ce qui entraînera une augmentation des frais de gestion et de publicité des sociétés d’assurance, des instituts de prévoyance et des mutuelles ou unions qui le répercuteront dans le tarif de leurs complémentaires santé.
La troisième raison repose sur une approche populationnelle. Les personnes de plus de 65 ans (tendanciellement plus sujettes aux risques sanitaires et mieux couvertes par leurs complémentaire santé) ne vont plus pouvoir mutualiser leur risque, avec une partie de la population moins sensible qui aura privilégié l’individualisation de son risque et le nomadisme.
La quatrième raison concerne l’opérationnalité de la mesure. Le changement de mutuelles en cours d’année est complexe. La procédure de télétransmission entre la sécurité sociale et la complémentaire santé est particulièrement fastidieuse pour les assurés (annuler la télétransmission avec l’ancienne mutuelle, demander à sa nouvelle mutuelle d’envoyer un fichier d’annulation à la sécurité sociale et enfin envoyer les décomptes papier à la sécurité sociale). Au vu des délais de paiement de dossiers de certains organismes de sécurité sociale, le risque est grand que certains assurés attendent longuement leurs remboursements.
La cinquième raison tient à la problématique vis-à-vis du tiers payant. Les professionnels de santé facilitent le recours au tiers payant. L’introduction d’une résiliation possible à tout moment va engendrer un risque d’indus qui les conduira à être beaucoup plus stricts, voire réticents pour l’appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cet article.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-3 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 |
Supprimer cet article
Objet
Cette proposition de loi est présentée comme une action en faveur du pouvoir d’achat des Français, et pour se faire vise à accroître la concurrence entre les acteurs de ce secteur que sont les sociétés d’assurance, les instituts de prévoyance et les mutuelles ou unions.
Toutefois, il est à craindre que le but recherché ne soit atteint pour différentes raisons :
La première tient au risque d’accident des populations dites moins exposées au risque sanitaire qui peuvent se retrouver dans une situation imprévue non couverte par une approche purement commerciale et concurrentielle.
La deuxième tient au nomadisme des individus qui vont rechercher les meilleures offres commerciales et changer de complémentaires santé de manière continue. Ce qui entraînera une augmentation des frais de gestion et de publicité des sociétés d’assurance, des instituts de prévoyance et des mutuelles ou unions qui le répercuteront dans le tarif de leurs complémentaires santé.
La troisième raison repose sur une approche populationnelle. Les personnes de plus de 65 ans (tendanciellement plus sujettes aux risques sanitaires et mieux couvertes par leurs complémentaire santé) ne vont plus pouvoir mutualiser leur risque, avec une partie de la population moins sensible qui aura privilégié l’individualisation de son risque et le nomadisme.
La quatrième raison concerne l’opérationnalité de la mesure. Le changement de mutuelles en cours d’année est complexe. La procédure de télétransmission entre la sécurité sociale et la complémentaire santé est particulièrement fastidieuse pour les assurés (annuler la télétransmission avec l’ancienne mutuelle, demander à sa nouvelle mutuelle d’envoyer un fichier d’annulation à la sécurité sociale et enfin envoyer les décomptes papier à la sécurité sociale). Au vu des délais de paiement de dossiers de certains organismes de sécurité sociale, le risque est grand que certains assurés attendent longuement leurs remboursements.
La cinquième raison tient à la problématique vis-à-vis du tiers payant. Les professionnels de santé facilitent le recours au tiers payant. L’introduction d’une résiliation possible à tout moment va engendrer un risque d’indus qui les conduira à être beaucoup plus stricts, voire réticents pour l’appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cet article.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-4 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
Les organismes complémentaires communiquent d’ores et déjà annuellement aux assurés les informations suivantes :
« le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » (Article L 871-1 du code de la Sécurité sociale.
La nouvelle rédaction vient complexifier le dispositif déjà prévu à l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale et risque de donner lieu à des incompréhensions pour les assurés.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 3 bis.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-5 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
2020
Par le mot :
2022
Objet
Cet amendement a pour objet de repousser de deux ans la date à laquelle l’ACPR aura à remettre un rapport au Parlement et au Gouvernement, sur l’application par les organismes complémentaires, des engagements pris par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et ses membres, en matière de lisibilité des contrats de garantie
L’UNOCAM et les Fédérations qui la composent ont pris le 14 février 2019, un engagement pour la lisibilité des garanties de complémentaire santé qui prévoit qu’un bilan de son application sera réalisé en 2020 et 2021.
Il convient de laisser le temps aux organismes complémentaires d’assurance maladie de mettre en place ce à quoi ils se sont engagés avant que leur autorité de contrôle, l’ACPR puisse remettre un rapport d’ensemble.
Fixer la date de remise dudit rapport au plus tard le 1er octobre 2020 ne semble pas pertinent.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-6 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplace le mot :
2020
Par le mot :
2022
Objet
Cette proposition de loi présente de nombreuses difficultés d’un point de vue opérationnel.
Le changement de mutuelle en cours d’année est complexe.
La procédure de télétransmission entre la sécurité sociale et la complémentaire santé est particulièrement fastidieuse pour les assurés (annuler la télétransmission avec l’ancienne mutuelle, demander à sa nouvelle mutuelle d’envoyer un fichier d’annulation à la sécurité sociale et enfin envoyer les décomptes papier à la sécurité sociale). Au vu des délais de paiement de dossiers de certains organismes de sécurité sociale, le risque est grand que certains assurés attendent longuement leurs remboursements.
Cela engendrera également une problématique vis-à-vis du tiers payant. Les professionnels de santé facilitent le recours au tiers payant. L’introduction d’une résiliation possible à tout moment va engendrer un risque d’indus qui les conduira à être beaucoup plus stricts, voire réticents pour l’appliquer.
Par ailleurs, l’UNOCAM (Union Nationale des organismes d’assurances complémentaires) et les principales fédérations d’organismes complémentaires d’assurance maladie ont signé un accord le 14 février 2019 qui prévoit d’harmoniser les libellés et de donner des exemples communs de remboursement permettant d’améliorer la compréhension par les assurés, de leurs garanties.
En repoussant cette réforme de deux ans, il s’agit d’encourager l’effectivité de cet accord en vue de la comparabilité des offres.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-7 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
existants à
Par les mots :
conclus à compter de
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 4 qui prévoit l’application des nouvelles dispositions également aux contrats en cours, ce qui risque d’avoir des effets économiques néfastes.
En effet, une telle résiliation infra annuelle aura pour conséquence de devoir adapter les éventuels tarifs mutualisés de contrat en cours pour prendre en compte le risque de sortie infra annuelle d’assurés (en contrat individuel ou facultatif) ou d’entreprises (en contrat collectif). Une telle adaptation risquant nécessairement de tirer par le haut des tarifs qui seront forcément affectés par des sorties en cours d’année, gênant un peu plus la détermination du tarif d’équilibre sur un groupe d’assuré donné.
Par ailleurs, cette mesure conduirait également à une nécessaire hausse des tarifs pour les assurés, pour d’autres raisons :
- en vue de contrebalancer les impacts du nomadisme des assurés sur les tarifs d’équilibre des contrats, en sortant à tout moment, le dit tarif serait plus complexe à déterminer et l’exigence de marges de solvabilité imposées par la règlementation actuelle conduirait les assureurs à renchérir la prime en vue de maintenir un ratio sinistres/primes raisonnable.
- en vue de compenser un risque évident « d’anti sélection » de la part de certains assurés. En effet, la résiliation infra annuelle sera certainement un outil de programmation de certains assurés qui, à l’annonce de frais de santé importants à venir, résilieront immédiatement leur contrat en vue de souscrire un contrat, peut-être plus cher mais leur octroyant de meilleurs remboursements, pour revenir ultérieurement sur un contrat d’une gamme plus faible. Une telle pratique constituerait de l’anti sélection qui pervertirait les comptes techniques des assureurs au détriment de la collectivité des assurés et les conduirait, in fine, à renchérir les primes.
Enfin, la multiplication des résiliations et des souscriptions associées, des politiques de conquête et de maintien de portefeuille rendues plus ardues par cette nouvelle faculté de résiliation généreront une hausse des frais de gestion. Un marché plus mobile signifie un marché de conquête plus ambitieux et des frais associés à la prospection plus importants, qui se répercuteront in fine sur la collectivité des assurés.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-8 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions mentionnées à l’article 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du droit de résiliation infra annuelle les contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions de l’article 912-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, cette possibilité ne doit pas s’appliquer aux contrats collectifs et obligatoires de branche puisque depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, certaines branches professionnelles ont mis en place des garanties assorties d’une recommandation.
Une résiliation à tout moment et, en cours d’année, créerait un risque d’augmentation des frais de gestion et de distribution et d’accroitre le nomadisme des entreprises ainsi qu’une fragilisation potentielle de la mutualisation du régime pour les branches professionnelles.
La faculté de résiliation en cours d’année complexifierait le pilotage des contrats de santé pour les entreprises. En effet, elles ont des contraintes en matière d’information des salariés et de mise en œuvre (mise en gestion, affiliation, cartes tiers-payant) qui ne peuvent s’inscrire dans un délai de résiliation d’un mois.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-9 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6
Il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats souscrits auprès d’une institution de prévoyance recommandées dans les conditions mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du droit de résiliation infra annuelle les contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions de l’article 912-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, cette possibilité ne doit pas s’appliquer aux contrats collectifs et obligatoires de branche puisque depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, certaines branches professionnelles ont mis en place des garanties assorties d’une recommandation.
Une résiliation à tout moment et, en cours d’année, créerait un risque d’augmentation des frais de gestion et de distribution et d’accroitre le nomadisme des entreprises ainsi qu’une fragilisation potentielle de la mutualisation du régime pour les branches professionnelles.
La faculté de résiliation en cours d’année complexifierait le pilotage des contrats de santé pour les entreprises. En effet, elles ont des contraintes en matière d’information des salariés et de mise en œuvre (mise en gestion, affiliation, cartes tiers-payant) qui ne peuvent s’inscrire dans un délai de résiliation d’un mois.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-10 4 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et MORISSET ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
« Il n’est pas non plus ouvert à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice couverts par une mutuelle recommandée dans les conditions visées à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du droit de résiliation infra annuelle les contrats souscrits auprès d’un ou plusieurs organismes recommandés dans les conditions de l’article 912-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, cette possibilité ne doit pas s’appliquer aux contrats collectifs et obligatoires de branche puisque depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, certaines branches professionnelles ont mis en place des garanties assorties d’une recommandation.
Une résiliation à tout moment et, en cours d’année, créerait un risque d’augmentation des frais de gestion et de distribution et d’accroitre le nomadisme des entreprises ainsi qu’une fragilisation potentielle de la mutualisation du régime pour les branches professionnelles.
La faculté de résiliation en cours d’année complexifierait le pilotage des contrats de santé pour les entreprises. En effet, elles ont des contraintes en matière d’information des salariés et de mise en œuvre (mise en gestion, affiliation, cartes tiers-payant) qui ne peuvent s’inscrire dans un délai de résiliation d’un mois.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-11 5 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes. »
II. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Cet amendement propose de modifier l’alinéa 6 de l’article L863-8 du code de la sécurité sociale afin de proscrire les pratiques de remboursements différenciés par les organismes d'assurance maladie complémentaire, considérant qu'elles aggravent les inégalités d'accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux et les territoires ruraux.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-12 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Remplacer le mot :
échéance
par le mot :
expiration
Objet
Harmonisation avec la terminologie retenue dans les articles 2 et 3 de la proposition de loi.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-13 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
ou le contrat collectif
par les mots :
, le contrat collectif ou la notice remise en application de l’article L. 221-6
II. Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Simplification rédactionnelle
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-14 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a introduit cet article qui charge l’Unocam de s’assurer de la mise en œuvre effective par les organismes complémentaire d’assurance maladie des services numériques permettant aux assurés comme aux professionnels ou établissements de santé de consulter « en temps réel » leurs droits et garanties, notamment pour la mise en œuvre du tiers payant.
Si l’objectif est louable, les modalités prévues posent question quant à leur réelle portée.
D’une part, les organismes complémentaires sont déjà tenus de mettre en place le tiers payant dans le cadre des contrats responsables et donc d’organiser les solutions techniques correspondantes.
D’autre part, cette démarche repose également sur les professionnels et établissements de santé et leur équipement en logiciels métiers compatibles. A cet égard l’obligation fixée d'ici décembre 2020 paraît inopérante.
Il est dès lors préférable de s’en tenir à l’économie du texte initial de la proposition de loi en supprimant cet article additionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-15 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription du contrat puis annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes, ainsi que le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés à ces garanties et le montant de ces mêmes cotisations ou primes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
L’Assemblée nationale a complété les informations que doivent obligatoirement communiquer les organismes complémentaires dans le cadre des contrats responsables, en ajoutant notamment le taux de redistribution du contrat (soit le rapport prestations versées / cotisations collectées) à la part des frais de gestion et en prévoyant cette information dès la souscription.
Cet amendement vise à alléger la rédaction du texte et à simplifier, dans un objectif de lisibilité, la nature des informations communiquées ; en effet, le texte a étendu cette information aux montants, en valeur, des prestations versées et des cotisations collectées au-delà de leur seul ratio exprimé en pourcentage. Il est préférable de s’en tenir à une information simple mais pertinente.
Comme à l’heure actuelle, l’arrêté mentionné apportera par ailleurs des précisions techniques sur les modalités de calcul des taux.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-16 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a introduit cet article qui demande un rapport à l’ACPR (l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), remis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er octobre 2020, faisant un état de l’application des engagements des organismes complémentaires en matière de lisibilité des contrats.
Si le sujet de la lisibilité des contrats de complémentaire santé est bien entendu essentiel, en particulier pour permettre aux assurés de faire jouer la concurrence entre les offres, les demandes de rapport, au demeurant rarement produits, sont de portée souvent limitée.
Dans le cas d’espèce, la loi impose déjà, depuis 2014, la lisibilité des contrats santé, sans que l’arrêté d’application prévu n'ait été publié ; par ailleurs, les trois fédérations d’organismes complémentaires d’assurance maladie se sont engagées à établir, en 2020 et 2021, un bilan des engagements pris en présence de la ministre de la santé le 14 février 2019, qui portent notamment sur une normalisation des libellés des garanties et des exemples de remboursement en euros. Le comité de suivi de la réforme du 100% santé, dans lequel s’inscrit également cet enjeu de lisibilité, constitue un autre cadre adapté pour le suivi des engagements pris. Il appartiendra au Gouvernement d'en tirer les conséquences, le cas échéant en demandant à l'ACPR de rendre ces engagements opposables au secteur.
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-17 8 avril 2019 |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 9
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
III. Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
envoi d'une lettre ou d'un message sur
par les mots :
lettre ou tout autre
2° Supprimer les mots :
au sens de l'article L. 111-9
IV. Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
à l'assureur
2° Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
IV. Alinéas 33 et 34
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
Objet
Suivant les modalités prévues en cas de résiliation infra-annuelle, l’Assemblée nationale, à l’initiative du rapporteur, a simplifié les modalités de résiliation des contrats souscrits par les assurés, non seulement dans le cas de la résiliation annuelle, mais également dans d’autres types de situations prévues par le code des assurances. Toutefois, la résiliation à l'initiative de l'assureur pourrait conserver le formalisme d'un envoi recommandé.
L'amendement procède en outre à une correction formelle et à des harmonisations rédactionnelles avec la terminologie retenue par l'ordonnance de 2017 sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (lettre "ou tout autre support durable")
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Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-18 8 avril 2019 |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéa 10
Remplacer les mots :
envoi d'une lettre ou d'un message sur
Par les mots :
lettre ou tout autre
II. Alinéa 17
1° Avant le mot :
recommandée
insérer le mot :
lettre
2° Remplacer les mots :
ou message sur
par les mots :
notification par lettre ou tout autre
III. Alinéa 18
1° Avant le mot :
recommandée
insérer le mot :
lettre
2° Remplacer les mots :
ou du message
par le mot :
notification
IV. Alinéa 20
1° Avant le mot :
recommandée
insérer le mot :
lettre
2° Remplacer les mots :
ou message sur
par les mots :
notification par lettre ou tout autre
V. Alinéa 21
1° Avant le mot :
recommandée
insérer le mot :
lettre
2° Après le mot :
électronique
insérer les mots :
mentionnés
3° Remplacer les mots :
ou du message
par le mot :
notification mentionnée
VI. Alinéa 25
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
IV. Alinéa 34
1° Remplacer les mots
envoi d'une lettre ou d'un message sur
par les mots :
lettre ou tout autre
2° Supprimer les mots :
au sens de l'article L. 931-3-4
Objet
Harmonisations rédactionnelles
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1ère lecture) (n° 417 ) |
N° COM-19 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
un message sur
par les mots :
tout autre
II. Alinéa 8
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
III. Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
envoi d'une lettre ou d'un message sur
par les mots :
lettre ou tout autre
2° Supprimer les mots :
au sens de l'article L. 221-6-4
IV. Alinéa 25
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
IV. Alinéa 28
Remplacer les mots :
message sur
par les mots :
tout autre
Objet
Harmonisation rédactionnelle