commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-1 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Insérer un article ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « la règle de la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « la règle du plus fort reste » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « la même moyenne » sont remplacés par les mots : « le même reste ».
Objet
La logique des élections européennes est de favoriser une représentation équitable des sièges entre les différentes listes.
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Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-2 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. À défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.
Objet
Le problème des emprunts bancaires se pose avec une particulière acuité pour les élections européennes car il s’agit d’une élection nationale pour laquelle tout candidat doit avancer des sommes très importantes, le remboursement forfaitaire par l’Etat étant supérieur à 4M€.
Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.
Or la préparation des élections européennes confirme ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.
Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement actuel des élections européennes est tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.
Au contraire, les autres partis se heurtent à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils obtiendront beaucoup plus de suffrages que le seuil de
3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques est tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.
Par contre, les partis favorisés dépensent eux sans aucun problème la totalité de ce qui correspond au remboursement de l’Etat. Cette situation est scandaleuse et tant que le Président de la République n’aura pas fait le nécessaire pour que sa promesse de banque de la démocratie se concrétise, il faut empêcher le système bancaire français de favoriser telle ou telle tendance politique en lui accordant des crédits qui sont par ailleurs refusés aux autres partis concurrents.
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Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-3 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »
Objet
Le problème des emprunts bancaires se pose avec une particulière acuité pour les élections européennes car il s’agit d’une élection nationale pour laquelle tout candidat doit avancer des sommes très importantes, le remboursement forfaitaire par l’Etat étant supérieur à 4M€.
Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et actuellement dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.
Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.
Ces dispositions pourraient trouver leur place au sein de l’article L. 52-8 du code électoral. Selon cet article, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat ou apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
Dans ces conditions, s’appliqueraient d’office les sanctions pénales correspondantes, puisque s’appliquent les sanctions prévues en cas de violation de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir :
- trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour tout candidat ayant accepté des fonds en violation de cet article (2° du I de l’article L. 113-1 du code électoral) ;
- les mêmes peines pour quiconque aura en vue d’une campagne électorale accordé un don ou un prêt en violation de cet article (III de l’article L. 113-1 du code électoral) ;
- la transmission au parquet par la Commission des comptes de campagne et financements politiques des irrégularités constatées notamment au titre de cet article (article L. 52-15 du code électoral).
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Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-4 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 47, il est inséré un article L. 47-… ainsi rédigé :
« Art. L. 47-…. – L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :
« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :
« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »
Objet
Pour les élections européennes, le problème évoqué par le présent amendement est particulièrement important. Compte tenu de ce que l’ensemble du territoire national forme une seule circonscription, beaucoup de candidats se heurtent au refus des banques de leur consentir des prêts. De ce fait, la profession de foi est pour eux le seul moyen de communication avec les électeurs.
En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d’opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n’impose que la prise en charge financière de ces opérations par l’État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s’effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.
L’envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l’initiative d’une consultation par internet.
Le Parlement s’est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l’intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n’étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.
Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l’envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l’administration. Or, il s’agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.
De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l’envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l’enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L’absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s’est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d’un parti a été remplacée par celle d’un autre candidat du même parti mais d’un département voisin.
Le présent amendement tend à conforter le principe de l’envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l’État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l’envoi soit réalisé par l’État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.
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Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-5 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa de l’article L. 491, le premier alinéa de l’article L. 518, le premier alinéa de l’article L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;
2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :
« L’État assure lui-même l’envoi de ces circulaires et bulletins. »
Objet
Pour les élections européennes, le problème évoqué par le présent amendement est particulièrement important. Compte tenu de ce que l’ensemble du territoire national forme une seule circonscription, beaucoup de candidats se heurtent au refus des banques de leur consentir des prêts. De ce fait, la profession de foi est pour eux le seul moyen de communication avec les électeurs.
En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d’opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n’impose que la prise en charge financière de ces opérations par l’État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s’effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.
L’envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l’initiative d’une consultation par internet.
Le Parlement s’est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l’intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n’étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.
Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l’envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l’administration. Or, il s’agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.
De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l’envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l’enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L’absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s’est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d’un parti a été remplacée par celle d’un autre candidat du même parti mais d’un département voisin.
Le présent amendement tend à conforter le principe de l’envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l’État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l’envoi soit réalisé par l’État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-8 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Dans la deuxième phrase de l’article 12 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977, après le mot : « de cette disposition, » ajouter les mots : « et si l’irrégularité était légère et de bonne foi».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 permet de déposer une liste complétement irrégulière, par exemple, avec le nom de candidats ayant refusé de la signer ou le nom de candidats inéligibles.
Il n’est pas normal que le responsable de la liste dispose ensuite d’un délai supplémentaire (le délai de 48 heures plus le temps mis pour la consultation du Conseil d’Etat) pour régulariser la liste car le délai limite de dépôt des candidats perd alors une partie de son sens.
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Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-6 14 mai 2019 |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est une violation de la Constitution laquelle prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-7 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen et par dérogation aux dispositions de la loi77-729 du 7 juillet 1977, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
Objet
La logique des élections européennes est de favoriser une représentation équitable des sièges entre les différentes listes.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-10 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer l’alinéa 1
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-9 14 mai 2019 |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Après le premier alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :
« Dans l’article 12 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977, les mots : « aux articles 7 à 10 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7 »
Objet
En maintenant l’article 7, on évite qu’une liste de candidats soit victime d’une manœuvre si un de ses membres s’inscrit aussi comme candidat sur une autre liste.
Par contre, si en violation de l’article 10, un responsable dépose une liste ne comportant pas la signature de chaque colistier ou s’il omet d’autres formalités fondamentales, il est anormal de lui accorder un délai supplémentaire pour régulariser ou pour trouver d’autres colistiers complétant la liste.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-11 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer l’alinéa 2
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-12 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer l’alinéa 3
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-13 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer l’alinéa 4
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
commission des lois |
Projet de loi Union européenne : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (n° 493 ) |
N° COM-17 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES, Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 du code électoral est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Le représentant de l’État peut organiser une répartition des moyens d’affichage dans le département lorsque les circonstances l’imposent. »
Objet
La loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dont le présent projet de loi entend pallier les lacunes, compte-tenu des incertitudes liées au calendrier du retrait britannique, a instauré une circonscription unique. Cette évolution pourrait avoir eu une incidence sur le nombre important de listes candidates régulièrement déposées au Ministère de l’intérieur : on en compte désormais 34, contre 31, le maximum, en 2014 pour l’ancienne circonscription Ile-de-France. Dans les autres circonscriptions, le nombre de candidatures était inférieur à vingt-cinq.
Cette évolution pose un problème logistique pour les petites communes, qui ne sont pas équipées en panneaux d’affichage suffisants pour respecter les exigences découlant des dispositions de l’article 51 du code électoral. En effet, dans une instruction en date du 18 avril 2019, le Ministre de l’intérieur expose les règles d’affichage : taille des panneaux d’affichage, composition des panneaux, et surtout, le nombre minimal requis – une série de panneaux par lieu de bureau de vote.
Au regard de ces difficultés de terrain, les auteurs de cet amendement proposent la modification de l’article 51 du code électoral, afin de charger le représentant de l’Etat d’organiser une répartition des moyens d’affichage en effectuant le recensement et le transfert éventuel des panneaux d’affichage entre les communes d’un même département, selon leurs besoins, le temps de la campagne électoral.