commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-288 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte consiste :
« 1° Dans le cas d’un raccordement neuf, à réhabiliter ou à modifier, en un examen préalable du projet de raccordement joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution des travaux.
« À l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité du projet de raccordement au regard des prescriptions réglementaires et du règlement de service tel que défini à l’article L. 2224-12 du présent code ;
« 2° Dans les autres cas, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien des équipements et ouvrages permettant le raccordement au réseau public d’assainissement.
« À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document. »
III. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des équipements et ouvrages permettant ce raccordement effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Si le contrôle du raccordement du réseau public de collecte des eaux usées effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
IV. – Le 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; ».
Objet
Le code de la santé publique (CSP) prévoit que, lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l'issue du diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif prévu à l'article L.2224-8 du CGCT, soit annexé à la promesse de vente.
Ce document fait donc partie du dossier technique prévu par l'article L.274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.
Lorsque l'immeuble objet de la vente est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, aucun diagnostic n'est demandé par la loi concernant le raccordement à ce réseau.
Or, le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs :
- L’article L.2224-8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées.
- L’article L1331-4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d'exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine notamment de rejets directs d'eaux usées dans l'environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.
Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d'équité de traitement entre usagers de l'eau, il apparaît nécessaire que ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. En cas de raccordement non conforme à la réglementation, et à l'instar de ce qui est prévu pour l'ANC à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de mise aux normes pourraient alors intervenir rapidement, soit avant la vente, soit dans un délai d'un an après l'acte de vente.
Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées faisant d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées (article L.2224-8-II du CGCT), l’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes et pour les propriétaires des immeubles. Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier (dans les deux derniers cas, que l’habitation soit assainie individuellement ou collectivement).