commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-306 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de l’alinéa 8 de l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :
« Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Objet
Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.
Cet amendement vise à rendre possible l’élection d’un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.