commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-587 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. » ;
2° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3, après la référence : « L. 5216-5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211-17-2, ».
II. – À l’avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-2 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de déterminer la procédure applicable à la restitution de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres.
Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur, ne fixe les modalités d’une telle restitution de compétences qu’à l’occasion d’une fusion d’établissements (article L. 5211-41-3), alors même qu’il en détermine les conséquences sur les biens de l’établissement et les contrats en cours par des dispositions de portée générale (article L. 5211-25-1).
Dans le silence de la loi, et par parallélisme des formes, il a été recouru par le passé, pour procéder à de telles restitutions, à la procédure de transfert de compétences par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et d’une majorité qualifiée de conseils municipaux (voir par exemple CAA Marseille, 29 mars 2010, n° 07MA03229).
Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de fixer ce régime dans la loi.
En outre, une restitution de compétences pouvant représenter une lourde charge pour les communes, il semble préférable de disposer que le silence du conseil municipal dans le délai qui lui est imparti pour se prononcer vaut rejet.