commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-595 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
- le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;
- après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;
- après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire" et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
2° Le 2° du I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
- le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;
- les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;
- après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole exerce la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain" et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
II. – Pour l’application du I, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'une communauté urbaine ou d'une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l'intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l'intégralité des compétences concernées.
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les communautés urbaines et les métropoles à restituer partiellement la compétence de gestion de la voirie communale à leurs communes membres. Il en irait de même de la signalisation et des abris de voyageurs sur ces voies, ainsi que des parcs et aires de stationnement.
La gestion de la voirie est un élément essentiel de la maîtrise par une commune de son territoire. Le maire continue d'ailleurs le plus souvent d'exercer le pouvoir de police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies communales. S’il est légitime que la création, l’aménagement et l’entretien des axes les plus structurants relèvent de la compétence de l’intercommunalité, il serait souvent de bonne politique de rendre aux communes la gestion des voies d’intérêt local.