commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-618 rect. 1 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
Objet
Afin de ne pas retarder inutilement les projets portés par les collectivités, cet amendement propose de réduire à deux mois le délai à l’échéance duquel le silence gardé par le représentant de l’État vaut absence de prise de position formelle.
Un délai de réponse de quatre mois, déjà supérieur au délai de trois mois généralement prévu par les procédures de « rescrit » existantes (article L. 80 B du livre des procédures fiscales et article 345 bis du code des douanes en matière fiscale par exemple), ne permettrait pas aux collectivités d'obtenir une réponse suffisamment rapide.
Par ailleurs, une durée de deux mois permettrait d'aligner le délai de réponse du préfet sur le temps dont il dispose pour adresser à la collectivité un recours gracieux après l'adoption de l'acte : par parallélisme des formes, le délai de deux mois semble donc approprié.
Le délai proposé par cet amendement permettrait donc d'assurer une cohérence entre conseil et contrôle de légalité tout en laissant suffisamment de temps aux services de l’État pour adopter une prise de position éclairée.