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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-1 rect. bis 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, JOYANDET et FRASSA, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, PUISSAT, LOPEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. PEMEZEC, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. de LEGGE, MILON, Henri LEROY, NOUGEIN, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et CARDOUX, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BONNE, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GREMILLET et CAMBON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme BORIES et MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, PIERRE, KAROUTCHI et GABOUTY ARTICLE 1ER |
I. Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le V est ainsi rédigé : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces. » ;
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement en cohérence avec l?esprit de la proposition de loi qui vise à transmettre plus facilement le patrimoine aux jeunes générations.
L?article 1 de la présente proposition dispose qu?en cas d?absence de descendants en ligne directe, l?abattement applicable aux neveux et aux nièces passerait de 7 967 euros actuellement à 50 000 euros.
Dans cette logique de transmission aux jeunes générations, le présent amendement vise à étendre ce nouvel abattement applicable aux neveux et nièces aux petits-neveux et petites-nièces, qu?il y ait des descendants prioritaires ou non.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-2 rect. ter 15 octobre 2019 |
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Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, JOYANDET et FRASSA, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, PUISSAT, LOPEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. PEMEZEC, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. de LEGGE, MILON, Henri LEROY, NOUGEIN, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et CARDOUX, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BONNE, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GREMILLET et CAMBON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme BORIES et MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, PIERRE, KAROUTCHI, BONHOMME et SEGOUIN ARTICLE 4 |
I. Alinéa 11, tableau
Rédiger ainsi cet alinéa :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
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N'excédant pas 24 430 € | 35 |
Supérieure à 24 430 € | 45 |
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement | 45 |
Entre personnes non-parentes | 50 |
II. La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Chaque personne aspire à transmettre un patrimoine à un enfant, à un membre de la famille ou à un proche ; un patrimoine qui constitue bien souvent le fruit du travail de toute une vie. Un patrimoine qui a par ailleurs déjà été taxé du vivant de la personne décédée.
Avec un taux d'imposition pouvant aller jusqu'à 45 % pour les successions en ligne directe, la France présente le taux le plus élevé de l'Union européenne. À titre de comparaison, il est seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie. Du reste, il s'agit du troisième taux le plus élevé du monde, en ligne directe, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %).
Déjà exorbitants en ligne directe, les taux qui s'appliquent aux successions entre parents jusqu'au 4ème degré et non-parents battent, eux, un record mondial et peuvent, selon la filiation, aller jusqu'à 60% !
S'il est compréhensible que l'impôt soit progressif, notamment en fonction du lien de parenté, il n'est pas acceptable que pour ces successions l'État récupère en impôt plus de la moitié de la succession !
Cet amendement propose d'abaisser à 45% le taux d'imposition pour les parents jusqu'au 4ème degré (actuellement 55%), et à 50% le taux d'imposition applicable aux successions entre non-parents (actuellement 60%).
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-3 rect. bis 15 octobre 2019 |
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Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, JOYANDET et FRASSA, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, PUISSAT, LOPEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. PEMEZEC, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. de LEGGE, KENNEL, MILON et Henri LEROY, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et CARDOUX, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BONNE, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GREMILLET et CAMBON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mmes LAMURE et BORIES et MM. Bernard FOURNIER, PIERRE, KAROUTCHI et SEGOUIN ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 propose l'intégration dans la part nette taxable prise en considération de l'ensemble des successions perçues dans le passé par l'ayant droit. Autrement dit, il ne serait possible de bénéficier de l'abattement général qu'une seule fois au cours d'une vie, au lieu d'une application à chaque succession comme c'est le cas actuellement.
Cet article, qui nous est présenté comme un élément de justice et d'équité fiscale, est à l'inverse très injuste pour l'héritier et pour le légataire, dont le patrimoine serait doublement taxé. Il parait logique et juste de conserver la situation actuelle, en tous cas sur ce point, et d'appliquer un barème sur chaque succession sans tenir compte des successions précédemment perçues.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-4 rect. bis 15 octobre 2019 |
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Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, JOYANDET et FRASSA, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, PUISSAT, LOPEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. PEMEZEC, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. de LEGGE, KENNEL, MILON, Henri LEROY, NOUGEIN, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et CARDOUX, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BONNE, BOUCHET, PIEDNOIR et DUFAUT, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GREMILLET et CAMBON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mmes LAMURE et BORIES et MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, PIERRE, KAROUTCHI et GABOUTY ARTICLE 6 |
I. Après le premier alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IV de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 15 932 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».
II. La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En complément de l'amendement n°2, et en cohérence avec l'article 1 de la présente proposition de loi, il est proposé de porter l'abattement pour les successions en ligne collatérale (frère/sœur) à 75 000 euros, pour conserver un abattement en ligne collatérale supérieur à l'abattement concernant les nièces et neveux.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-5 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD et GUERRIAU, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PIERRE, HOUPERT, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE, PELLEVAT et BABARY et Mme BERTHET ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Au premier alinéa du I de l’article 790G, au deuxième alinéa de l’article 784, et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La révision à la baisse du rappel fiscal, 10 ans au lieu de 15, va dans le bon sens et relève du principe de justice fiscale pour permettre la transmission du patrimoine dans de bonnes conditions. En revanche, le conditionnement en fonction de l’âge du donataire peut générer des situations compliquées et inéquitables. Si un grand-parent veut procéder à une donation à plusieurs petits-enfants et que certains ont plus de quarante ans et d’autres moins, on va se retrouver concomitamment avec deux rappels fiscaux de durées différentes, dix pour les uns et quinze pour les autres. Par le présent amendement, il s’agit de supprimer cette condition liée à l’âge du donataire et de retenir la durée de 10 ans de façon générale.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-6 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU, PACCAUD et KERN, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, PIERRE, HOUPERT, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE, PELLEVAT et BABARY et Mme BERTHET ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La présente proposition de loi va dans le bon sens pour les articles qui augmentent les abattements des DMTG ou encore le rappel fiscal, mais le présent article annule en quelque sorte ces avancées en supprimant l’exonération de droits de succession des assurances-vie, un des placements les plus usités et plébiscités par les français.
Le phénomène « d’évitement fiscal » évoqué dans le texte de loi est bien exagéré, surtout que le seuil d’acceptabilité de la fiscalité successorale ne cesse de baisser, la population comprenant de moins en moins qu’il faille fiscaliser la transmission et ne pas pouvoir léguer ou hériter sans s’acquitter de sommes conséquentes.
La France est le pays où la fiscalité successorale est la plus élevée. Par souci de comparaison, en Allemagne, l’abattement qui est chez nous de 100 000 euros par enfant est là-bas de 400 000 euros par enfant, et le taux maximal de droits à payer est de 30% lorsqu’est dépassée la somme de 26 millions d’euros. Ce même taux est à payer en France lorsque l’on dépasse la somme de 552 324 euros, et peut atteindre 45% par la suite.
En Italie, le taux est de 4% et l’abattement d’1 millions d’euros. Sans compter que plusieurs pays, tels que l’Autriche, la Norvège, le Portugal, la République Tchèque, ont fait le choix de renoncer à la fiscalité de la transmission.
Le phénomène d’évitement pourrait réellement s’exercer via les dispositions du règlement européen 0650/2012 qui s’applique aux successions internationales sur le territoire de l’UE ouvertes depuis août 2015. Ce règlement permettrait, sous plusieurs conditions, de contourner le droit français en cas de patrimoine réparti sur plusieurs Etats membres. Plus on fiscalisera, plus on perdra des droits à recouvrir et donc des recettes fiscales sur les gros patrimoines qui auront intérêt à recourir à ce règlement européen.
L’adoption de cette proposition de loi n’ayant de sens que si elle améliore la fiscalité successorale sans abroger des dispositifs ayant prouvé leur efficacité et leur viabilité, l’objet de cet amendement est de supprimer cet article 7 qui ambitionne de fiscaliser les assurances-vie.
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N° COM-7 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU, PACCAUD et KERN, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PIERRE, CHASSEING, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme BERTHET ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La transmission d’entreprise est un enjeu majeur de notre économie qui doit être encouragé à l’heure nous sommes confrontés à des délocalisations ou restructurations qui font souvent suite à la vente d’entreprises à des sociétés de capitaux justement déliées de toute dimension patrimoniale. Cet article 8 remettant en cause le pacte Dutreil, l’objet du présent amendement est de le supprimer.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-8 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU et KERN, Mme SITTLER, MM. Daniel LAURENT, PIERRE, HOUPERT, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mmes BERTHET et LOISIER ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est important de maintenir un avantage comparatif au bénéfice des bois et forêts sans quoi la propriété forestière perdra tout attrait. Dans les zones de montagne ou dans les territoires où le désordre foncier est une réalité préjudiciable, le régime préférentiel des bois et forêts constitue le principal atout de ces parcelles. D’où la proposition de suppression de l’article 9.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-9 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU, PACCAUD et KERN, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, PIERRE, BOUCHET, DANESI, MOGA et LAMÉNIE, Mme BERTHET et MM. PELLEVAT et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété est complété par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
Objet
L’article précité prévoit que pour les indivisions constatées dès la reconstitution du titre de propriété sur le fondement de l’article 1er de la même loi flottante, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer des actes de gestion et de conservation, et ceux titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer tout acte de disposition. Cette dérogation temporaire (pour les actes établis jusqu’au 31 décembre 2027) est liée à l’article 1 de la même loi qui, seul, prévoit un décret en Conseil d’Etat.
Or, à ce jour, les professionnels du notariat ne disposent pas d’une méthodologie permettant de mettre en œuvre cette disposition alors même que la durée de la dérogation ne cesse de décroître. Près de trois ans déjà après la promulgation de la loi du 6 mars 2017, il ne reste que 7 années. Plusieurs sollicitations ont été adressées à la Chancellerie pour demander la publication d’une circulaire, en vain. Par le présent amendement, il est suggéré au Gouvernement d’établir par voie réglementaire les modalités d’application de cet article.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-10 rect. 15 octobre 2019 |
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M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU, PACCAUD et KERN, Mme SITTLER et MM. Daniel LAURENT, PIERRE, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE, PELLEVAT et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété est complété par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État modifie le décret 55/22 du 5 janvier 1955 lorsque celui-ci s’applique aux titres de propriété reconstitués sur le fondement du présent article ».
Objet
L’objectif principal de la loi 2017-285 du 6 mars 2017 était d’encourager sur une période décennale les propriétaires présumés à reconstituer leurs titres de propriété. Or, il arrive parfois que les frais de reconstitution soient plus importants que la valeur vénale du bien faisant l’objet du titrement. Les frais attachés à la reconstitution des titres de propriété et aux attestations immobilières établies conformément au décret 55/22 du 5 janvier 1955 concentrent plusieurs taxes dont le produit revient à l’Etat :
- la contribution à la sécurité immobilière, établie à 0,10%
- la taxe de publicité foncière, établie à 0,75%
- la TVA de 20%
- les états hypothécaires avant et après 1956 demandés à la Conservation des Hypothèques du lieu de situation des biens (coût relatif au nombre de parcelles)
La neutralisation de ces quatre axes ne pourrait avoir qu’un impact positif en faveur de la dynamique de titrement.
Sensibilisé à la problématique lors de son déplacement en Corse le 22 octobre 2019, et mesurant l’impérieuse nécessité d’encourager la création de titres de propriété, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, a fait valoir à juste titre que lorsqu’un usager prenait l’initiative de reconstituer un titre de propriété, il devait le faire à moindre coût, voire quasi-gratuitement.
L’impact financier serait d’autant plus neutre qu’il serait compensé par l’augmentation significative et croissante depuis quelques années des ressources fiscales générées par la transmission de biens nouvellement créés.
Cet amendement invite donc le Gouvernement à modifier, par voie réglementaire, le décret du 5 janvier 1955 pour procéder à la neutralisation de ces quatre taxes.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-11 rect. 14 octobre 2019 |
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MM. CADIC et JANSSENS ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 912 à 930-5 sont abrogés.
2° Après l'article 911, il est inséré un nouvel article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La liberté testamentaire est un droit inviolable et absolu qui parachève le droit de propriété. Le défunt peut librement disposer de son patrimoine par donation ou par testament. »
Objet
Cet amendement propose, non plus seulement de réformer et d'assouplir la réserve héréditaire, comme le prévoit l'article 3 initial de la présente proposition de loi, mais de la supprimer.
Il est directement inspiré d'une proposition formulée et étayée par le laboratoire d'idées GenerationLibre dans une note publiée en mars 2019.
En contraignant le défunt à répartir obligatoirement une part de son patrimoine au sein de sa famille, la loi française méconnaît la liberté testamentaire, laquelle est pourtant consubstantielle au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
La réserve héréditaire est contestable à un triple titre.
Elle l'est d'abord sur le plan philosophique. Rien ne justifie que l'Etat s'immisce dans l'intimité des familles et la répartition d'héritages qui ne lui appartiennent pas. Il est incongru qu'il faille, aux termes de la loi, mourir seul et sans descendance directe pour pouvoir disposer librement du patrimoine que l'on a constitué. Or, chacun devrait pouvoir utiliser librement son patrimoine pour servir, à proportion choisie, les causes qu'il chérit.
Elle l'est ensuite sur le plan social. En imposant une transmission linéaire et obligatoire des patrimoines familiaux, la réserve héréditaire est, de fait, devenue un instrument de reproduction favorisant les rentiers à mesure qu'a reculé en France l'âge moyen à l'héritage (près de 50 ans aujourd'hui, contre seulement 30 ans au début du XXe siècle).
Elle l'est enfin sur le plan juridique. La reconnaissance par le droit de l'Union européenne d'un libre choix en matière de législation applicable aux successions (cf. règlement européen relatif à la compétence de la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession du 4 juillet 2012) et l'absence dans d'autres pays de mécanismes analogues à la réserve héréditaire française tendent à isoler et affaiblir cette dernière, privilégiant là encore les plus fortunés, qui peuvent aussi plus facilement s'extirper de la complexité réglementaire nationale au bénéfice de régimes juridiques étrangers plus attractifs.
Certes, en assouplissant l'obligation de transmission à ses ayants droit directs par la révision des quotités disponibles, l'article 3 de la présente proposition de loi atténue opportunément la portée de la réserve héréditaire. Ce faisant, il s'inscrit dans le sillage des précédentes réformes, en particulier celle de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Le présent amendement permettrait cependant d'aller plus loin, en abrogeant purement et simplement la réserve héréditaire.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-12 rect. 14 octobre 2019 |
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M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MOGA, LAUGIER, LAUREY et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ et MM. LE NAY et LONGEOT ARTICLE 4 |
I. Alinéa 11, tableau
Rédiger ainsi cet alinéa :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (%) |
N’excédant pas 15 000 € | 5 |
Comprise entre 15 001 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 001 € et 150 000 € | 15 |
Comprise entre 150 001 € et 300 000 € | 20 |
Comprise 300 001 € et 600 000 € | 30 |
Comprise entre 600 001 et 1 200 000 € | 40 |
Au-delà de 1 200 001 € | 45 |
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux.
On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux et les non-parents.
Un exemple en a illustré, voici plus de vingt ans, l'absurdité. Soucieux de prendre sa retraite et de trouver un successeur, un marchand de cycles niçois avait proposé de faire donation de son affaire à un chômeur passionné de vélo. L’opération avait tourné court lorsque le candidat à la reprise avait découvert que les droits qui frappaient les donations effectuées au profit de personnes non-parentes étaient de 60 %. Dans cette affaire, tout le monde y avait perdu : l’Etat avait perdu l’impôt sur le revenu du repreneur et les DMTG ; la commune de Nice avait alors perdu la taxe professionnelle afférente à l’entreprise; et les caisses d’assurance chômage avaient perdu le bénéfice d’une radiation du repreneur…
Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l'équité : un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-13 rect. ter 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MILON et LAUGIER, Mme NOËL, MM. BRISSON, SOL, DUFAUT, JOYANDET, KERN, GUERRIAU, HOUPERT et CHAIZE, Mmes DURANTON et Laure DARCOS, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LOUAULT, LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et JANSSENS, Mme BILLON, MM. CHASSEING, LONGEOT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER et Henri LEROY et Mme LANFRANCHI DORGAL ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article 913 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, la quotité disponible ne pourra être demandée par les enfants ou autres successibles qu’après le décès dudit conjoint. »
II. La perte de recettes éventuelle résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cas de décès de l’un des deux époux, le conjoint survivant n’hérite que d’une part modeste.
Il existe certes différentes solutions pour améliorer sa situation.
Les époux peuvent ainsi choisir le régime matrimonial de la communauté universelle en intégrant une clause d’attribution intégrale au survivant.
Les époux peuvent également opter pour la dotation au dernier vivant. Le conjoint survivant récupère alors la quotité disponible. Mais la part de cette quotité dépend du nombre d’enfants, et peut donc être très réduite.
Les enfants réclamant leur part au parent restant, celui-ci peut être conduit à vendre certains de ses biens (voiture ou maison, par exemple). Cela génère, de surcroît, des frais notariaux nécessairement pénalisants.
Dès lors que le patrimoine a été constitué par les deux parents, il n’est pas juste que les successibles puissent demander leur part avant le décès du second parent survivant.
Afin de protéger ce dernier, et sans remettre en cause la réforme de la réserve héréditaire et de la quotité disponible prévue par le présent article 3 de la proposition de loi, cet amendement propose de faire de la clause au dernier vivant le principe de droit commun.
Cette mesure permettrait d’éviter aux parents à devoir allez chez le notaire et les protégerait du comportement des enfants les contraignant à se séparer de leurs biens.
Seuls sont concernés, en l’espèce, les couples mariés.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-14 rect. bis 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et RETAILLEAU, Mmes PRIMAS et LAVARDE, MM. FORISSIER et MEURANT, Mmes THOMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et IMBERT, MM. DALLIER et CALVET, Mmes CHAUVIN, BRUGUIÈRE, RAMOND et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, de NICOLAY, Bernard FOURNIER et CARDOUX, Mme LOPEZ, MM. DUPLOMB et KAROUTCHI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, HOUPERT et KENNEL, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme SITTLER, MM. Philippe DOMINATI et SAVIN, Mmes MALET, PROCACCIA et DURANTON, M. REICHARDT, Mmes PUISSAT et NOËL, M. de LEGGE, Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. SAVARY, Mme CANAYER, MM. HUGONET et DUFAUT, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MAYET, BABARY et CHARON et Mme DESEYNE ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 remet en cause le pacte dit « Dutreil », disposition fiscale destinée à préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission, qu’elle soit subie (décès) ou choisie (donation). Le rapport de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart (« Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires »), adopté par la Délégation sénatoriale aux entreprises en février 2017, avait pourtant mis en évidence le caractère indispensable de cette disposition pour la préservation de l’emploi dans les territoires. Il répondait sans équivoque de façon positive à la question posée par les auteurs de la présente proposition de loi : « Cette dépense fiscale a-t-elle un intérêt économique et social justifiant son maintien ? ».
Ces derniers justifient leur position en mentionnant des rapports qui reposent sur des études biaisées car non représentatives, visant soit les entreprises cotées en bourse, soit les TPE de moins de 10 emplois, etc., et souvent extrêmement datées. La seule étude récente et exhaustive de la transmission des PME et des ETI familiales est celle du directeur des études de BPCE L’Observatoire qui, en octobre 2016, rappelait que la transmission familiale est un « enjeu territorial » pour la « préservation d’une industrie décentralisée ».
La directrice de l’activité PME à Bpifrance indiquait en 2016 que « les entreprises familiales représentent 83 % des PME et ETI et un emploi sur deux en France ». Or c’est la pérennité de ces entreprises et leur développement qui constitue un enjeu crucial pour la France et pour la préservation de l’emploi dans les territoires. Lors des cessions d’entreprises, dont le nombre s’accélère avec le vieillissement démographique des dirigeants d’entreprises (75 000 PME et ETI vont être cédées dans les 10 prochaines années), le risque existe toujours qu’elles n’entraînent une délocalisation d’activités ou des restructurations débouchant sur des licenciements massifs. Or une étude de la direction générale du Trésor de 2013 s’appuyait sur une analyse de 2007 mettant en évidence « une plus grande stabilité de l’emploi » des entreprises familiales. L’étude de BPCE L’Observatoire de 2016 montre d’ailleurs que le taux de survie à 3 ans est de 100 % pour les transmissions familiales d’ETI et de 95 % pour les grosses PME, ce qui est bien supérieur aux taux de survie en cas de cessions non familiales.
Pour toutes ces raisons, le Sénat a adopté, le 7 juin 2018, la proposition de loi de MM. Nougein et Vaspart modernisant le mécanisme Dutreil et proposant un taux d’exonération de 90 % en contrepartie d’un engagement plus long de conservation des titres.
L’adoption de l’article 8 de la présente proposition de loi obligerait les héritiers à vendre les entreprises familiales, car ces dernières n’auraient pas les liquidités nécessaires pour s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit s’élevant à 75 % de la valeur de l’entreprise. Telle est la réalité qu’il appartient au législateur de prendre en compte.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-15 rect. 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer cet article pour deux raisons.
Premièrement, pour une raison formelle : contrairement aux autres articles, l'article 3 de la présente proposition de loi modifie une disposition du Code civil, ce qui n'est pas une mesure anodine a priori. Pourtant, il fait l'objet d'un examen en procédure de législation en commission ("PLEC"). La contrainte du temps d'examen disponible dans l'ordre du jour, certes compréhensible, ne suffit pas à le justifier.
Deuxièmement, une raison de fond : l'article 913 du Code civil est relatif à la réserve héréditaire et à la quotité disponible. Sans nier l'existence de débats sur le sens à donner à la réserve héréditaire, en particulier compte tenu des évolutions de la société et la diversification des modèles familiaux, il ne faut pas non plus négliger les risques de dérives liés à un tel changement, par exemple dans le cadre de fins de vie difficiles. La réserve héréditaire contribue à préserver l'intégrité de la cellule familiale, que ce soit dans le cadre de la transmission d'un patrimoine immobilier, mobilier ou encore d'une entreprise familiale.
Cet amendement vise à attirer l'attention sur cette question.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-16 rect. 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN et CAPUS ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9, réservé en procédure de législation en commission ("PLEC"), supprime les exonérations de droits de succession sur les bois et forêts remontant à la loi Sérot de 1930.
L'argument avancé par les auteurs de la proposition de loi ne semble pas satisfaisant : les bénéfices supposés de la vente de coupes de bois ne sont pas toujours constatés.
D'une part, beaucoup de parcelles boisées sont trop petites ou trop éclatées pour permettre une exploitation réelle et a fortiori profitable.
D'autre part, lorsqu'elle est exploitable, une parcelle suppose des investissements de très long terme, sur plusieurs décennies, du fait du temps incompressible de la pousse des arbres, si bien que la génération susceptible d'en bénéficier est souvent au minimum la deuxième ou troisième génération d'héritiers. On est donc loin des investissements de type spéculatif.
Enfin, les incertitudes liées au changement climatique rendent encore plus aléatoires les bénéfices mentionnés.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-17 rect. 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 de la présente proposition de loi prévoit d'intégrer dans la part nette taxable l'ensemble des successions au cours d'une vie, au lieu d'imposer séparément des héritages successifs, comme c'est le cas aujourd'hui.
Cette mesure apparaît injuste car cela signifie que l'héritier ou le légataire ne bénéficieraient de l'abattement général qu'une fois au cours de leur vie.
C'est pourquoi il est proposé de la supprimer.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-18 rect. 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER et CAPUS ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 7 intègre dans l'assiette des droits de succession les sommes perçues au titre des assurances vie.
Il s'agit pourtant d'un placement plébiscité par les Français (encours de plus de 1700 milliards d'euros actuellement, soit l'équivalent environ des trois quarts du PIB) qui, par ailleurs, souhaitent très largement pouvoir transmettre leur patrimoine à leurs descendants.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-19 rect. 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et REQUIER ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La transmission d'entreprise dans le cadre familial est une réalité dans de nombreux secteurs économiques, et contribue au maintien d'un tissu productif agricole ou industriel de proximité. Le pacte Dutreil permet de faciliter ce type de transmission en contrepartie d'un engagement à long terme des héritiers.
Abaisser l'exonération comme le propose le présent article constituerait un choc pour les entreprises concernées et ne semble pas justifié d'un point de vue économique.
C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-20 rect. ter 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mme PUISSAT, M. MAYET, Mmes MALET et GRUNY, MM. BOUCHET, MEURANT, MILON et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, SAVIN et COURTIAL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme DESEYNE, M. DALLIER, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et DANESI, Mme SITTLER et MM. FORISSIER, SIDO et LONGUET ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 63 728 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 31 868 € » ;
2° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 6 376 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
D’une part, cet amendement vise à relever davantage l'abattement en ligne directe des droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 400 000 €.
D’autre part, il complète ce dispositif en augmentant également les abattements hors ligne directe pour les époux, partenaires, frères sœurs et non parents.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-21 rect. ter 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mme PUISSAT, M. MAYET, Mmes MALET et GRUNY, MM. BOUCHET, MEURANT, MILON et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, SAVIN, SAVARY et COURTIAL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. REICHARDT et RAPIN, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme DESEYNE, M. DALLIER, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et DANESI, Mme SITTLER et MM. FORISSIER, SIDO et LONGUET ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;
2° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli propose une augmentation de 200% de l’abattement des droits de mutation à titre gratuit en et hors ligne directe.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-22 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix".
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix".
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La version initiale de l'article 2 conditionne le raccourcissement du délai de renouvellement de 15 à 10 ans à l'âge du bénéficiaire.
Cet amendement vise à supprimer cette condition portant sur l'âge du bénéficiaire.
En effet, s'il y a tout lieu de considérer que le raccourcissement du délai de renouvellement permettra de fluidifier les donations intergénérationnelles, la fixation d'une condition arbitraire sur l'âge crée une rigidité qui limite la liberté offerte par le raccourcissement du délai. Elle soumet les donateurs à des objectifs de politiques publiques qui restreignent le champ d'action possible pour les donateurs.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-23 rect. 15 octobre 2019 |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
I. Aux alinéas 5 et 8,
Remplacer les nombres "300 000" par "600 000", "300 001" par "600 001" , "600 000" par "1 200 000", "600 001" par "1 200 001", "1 200 000" par "1 800 000" et "1 200 001" par "1 800 001".
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant du I. pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction initiale de l'article 4 rend plus lisible et linéaire la progressivité des droits applicables en ligne directe ainsi qu'entre époux et entre partenaires liés par un PACS. Cependant, il introduit également un point de bascule, fixé à 300 000€, en-deçà duquel les nouveaux taux sont plus avantageux, et au-delà duquel ils sont moins avantageux.
Le présent amendement propose un nouveau barème de progressivité qui conserve la lisibilité du barème initial. Toutefois, il vise à rendre plus avantageux les taux applicables pour tous les patrimoines dont la valeur est inférieure à 1 800 000€.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-24 14 octobre 2019 |
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M. CAPUS ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction initiale de cet article intègre dans la part nette taxable l’ensemble des successions perçues dans le passé par l’ayant droit. Elle vise ainsi à établir plus d’équité entre ceux qui bénéficient d’un seul héritage et ceux qui bénéficient de plusieurs héritages.
Cette restriction alourdirait grandement les droits de succession payés par les Français et ponctionnerait plus lourdement le patrimoine à transmettre.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-25 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La transmission d'entreprise d'une génération de dirigeants à l'autre est essentielle à la consolidation de notre tissu d'entreprises, et tout particulièrement de notre tissu de PMI et d'ETI industrielles installées dans nos territoires.
L'instauration des droits de transmission sur la valeur des entreprises a mis un coup d'arrêt brutal à la transmission d'entreprise dans les années 1980. En conséquence, de nombreuses entreprises ont été rachetées par des fonds d'investissements, bien souvent étrangers. Afin de conserver les centres de décision économique sur notre territoire national et de préserver et développer la transmission de notre appareil productif, il est impératif de faciliter la transmission d'entreprise. C'est ce que font les Pactes DUTREIL, en permettant aux dirigeants de transmettre leur entreprise à des coûts équivalents (environ 5% de la valeur de l'entreprise, sous condition de conservation des titres pendant un certain nombre d'idées) à ceux payés dans les autres pays européens.
Ces dispositifs doivent donc être préservés, voire améliorés, mais certainement pas restreints.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-26 rect. bis 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Catherine FOURNIER, MM. DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE, Mmes FÉRAT, GOY-CHAVENT et GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LAFON, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, MIZZON et MOGA, Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET, VULLIEN et BILLON et M. PRINCE ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans les 10 années à venir, compte tenu de la démographie de leurs dirigeants, près de la moitié des ETI/PME seront amenées à se transmettre. Remettre progressivement des droits de succession, c’est faire peser une charge sur les héritiers qui, au vu de la complexité administrative et fiscale de la transmission, peuvent être incités à revendre rapidement l’entreprise familiale au profit de grands groupes.
Il est donc primordial de faciliter la transmission d’entreprise au sein de la famille afin de maintenir un écosystème d’affaire décentralisé et hétérogène.
Il en va des chances de survie et de renforcement des petites et moyennes entreprises (PME) françaises, pourtant essentielles pour développer le tissu des entreprises de taille intermédiaire (ETI) faisant la force de nos voisins allemands ou italiens. Les enjeux sont importants, puisque les entreprises de taille intermédiaire sont les principales créatrices d’emplois en France. De plus, le risque sous-jacent est celui de la dévitalisation de certains territoires, touchés par les fermetures et les délocalisations.
Cet amendement propose donc la suppression de l’article 8 qui revient sur les 75 % d’exonérations des droits de mutation à titre gratuit du Pacte Dutreil.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-27 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8° du 2 de l'article 793, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l'ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'un bail régi à l'article L. 411-37 du même code, souscrit par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.
« Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40% des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30% au cours des huit suivantes ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;
« f) En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;
« g) En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s'appliquent aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 dudit code, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l'ensemble des immeubles dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l'ensemble des immeubles mentionnés au b du présent 10° soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a du présent 10°, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue à l'article L. 411-37 du même code, souscrite par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.
« Lorsque l'une des conditions prévues au b du présent 10° et au présent c ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30% au cours des huit suivantes ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a du présent 10° jusqu'à son terme ;
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a du présent 10° et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b du présent 10° jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a du présent 10° ;
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;
« i) L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s'appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c du présent 10° par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
2° L'article 976 du même code est ainsi modifié :
a) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;
b) Le V est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Apparue au grand jour en 2017 avec la crise de l’élevage destiné à la production de viandes et à la production laitière, elle s’est étendue à la production céréalière pour finalement se généraliser à l’ensemble du secteur. Par ailleurs, des intempéries répétées ont entraîné des dommages importants dans certaines régions à forte vocation agricole. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font ainsi face à des pertes importantes.
Parmi les causes structurelles de la crise, on trouve notamment la spéculation sur le foncier agricole. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans un cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière et spéculative. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique et de souveraineté.
Le présent amendement, déjà adopté au Sénat l'an dernier, a pour ambition de répondre à ces difficultés en créant, en premier lieu, un dispositif qui exonère de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, et, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.
Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.
En second lieu, il est proposé une exonération de 90 % de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole. En effet, les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante. Par ailleurs, cette exonération non totale permettra de respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-28 14 octobre 2019 |
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M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du 2 du B du VI de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c : réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées
« Art. 775 septies. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdus deux membres de leur famille en ligne direct dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.
Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral.
La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés » à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois.
Afin d'éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-29 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « , ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers, et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement rédactionnel procède, d’une part, à des corrections légistiques, et d’autre part, modifie par cohérence le champ de l’article en intégrant les donations-partages (article 776 A du code général des impôts), et les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (article 793 bis du code général des impôts).
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-30 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à assouplir la réserve héréditaire, en réduisant la part de la succession devant être réservée aux enfants du défunt.
Cet assouplissement peut paraître justifié afin de permettre à chacun de disposer librement de son patrimoine, de tenir compte de l’évolution des structures familiales, ou encore pour encourager la générosité publique par le biais des donations et legs aux fondations et associations d’utilité publique.
Néanmoins, la définition de la réserve héréditaire constitue un équilibre délicat à trouver entre, d’une part, la protection de la famille, et d’autre part, la liberté de pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Principe angulaire du droit des successions depuis plusieurs siècles, la réserve héréditaire est régulièrement contestée au motif qu’elle serait, au choix, trop restrictive, ou pas assez protectrice des héritiers.
La modification de la réserve héréditaire est un débat qui relève davantage de la protection de la famille, que de la justice fiscale. Alors que des réflexions relatives à l’évolution de la réserve héréditaire sont menées par le Gouvernement, il apparait qu’une telle modification à l’occasion de l’examen de dispositions fiscales n’est pas opportune à ce stade.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-31 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 4 de la proposition de loi, qui renforce la progressivité des droits de mutation à titre gratuit en modifiant les seuils d'application des différentes tranches des barèmes existants.
En effet, son adoption se traduirait par une hausse significative du taux de taxation effectif pour certains contribuables (jusqu'à + 4,6 points), alors même que la France est déjà le pays de l'OCDE où les droits de mutation à titre gratuit sont les plus élevés (0,6 % du PIB), juste après la Belgique (0,7 % du PIB).
En outre, le choix de modifier uniquement les seuils d'application des tranches existantes, sans changer les taux, a paradoxalement un effet anti-redistributif dans le haut de la distribution : le différentiel de taux d’imposition entre le nouveau et l’ancien barème atteindrait son maximum pour un montant hérité de 1 million d'euros en ligne directe puis diminuerait tendanciellement au-delà.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-32 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à intégrer, dans la part nette taxable, l’ensemble des successions antérieures dont un ayant-droit aurait bénéficié au cours de sa vie. Il supprime ainsi la possibilité de bénéficier à plusieurs reprises d’un abattement personnel, même si les successions perçues sont très espacées dans le temps.
Si l’exposé des motifs souligne les possibilités d’optimisation fiscale permises par la faculté de percevoir plusieurs successions en franchise d’impôt au cours de sa vie, en pratique, ces comportements apparaissent limités. En effet, dans la plupart des cas, les héritiers ne peuvent pas prédire avec certitude le nombre et le montant des successions qu’ils devraient recevoir au cours de leur vie. De plus, l’article devrait se traduire par une hausse significative des droits sur certaines successions, alors que la France applique déjà une fiscalité élevée sur celles-ci.
En outre, ces dispositions constituent un élément de complexité administrative supplémentaire dans la mesure où l’historique complet des successions reçues devrait être établi, ce qui serait de nature à ralentir le règlement des successions.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-33 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer le régime dérogatoire de l’assurance vie en matière de droit de succession.
En effet, l’assurance vie, dont l’encours s’élevait à 1 715 milliards d’euros en janvier 2019, n’est pas intégrée à l’actif successoral du défunt, ce qui est de nature, d’après l’exposé des motifs, à entraîner des « comportements d’évitement fiscal ».
Toutefois, cette fiscalité avantageuse s'entend comme la contrepartie, pour l'épargnant, de l'immobilisation de son patrimoine sur une longue période. En outre, des dispositions existent pour limiter les abus. D’une part, les primes versées après les soixante-dix ans du titulaire du contrat sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 euros. D’autre part, la jurisprudence permet de limiter le versement de primes « manifestement excessives », qui s’apparente à de l’optimisation fiscale.
Enfin, l’intégration de l’assurance vie dans l’assiette des droits de succession se traduirait par une hausse significative de l’impôt pour un certain nombre de successions.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-34 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 8 de la proposition de loi, qui abaisse de 75 % à 25 % le taux de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable dans le cadre du « pacte Dutreil ».
Dans un contexte où la France impose très lourdement les successions comparativement à ses voisins, il est nécessaire de préserver cette exonération indispensable à la pérennité des entreprises familiales.
En pratique, l'aménagement proposé conduirait les héritiers à prélever sur l'entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, à céder l'entreprise à des tiers ou à s'expatrier fiscalement.
Sur un plan plus technique, l’absence de définition des modalités d’entrée en vigueur du présent article emporterait l’application rétroactive des nouveaux taux aux pactes existants, au mépris de la sécurité juridique.
Enfin, le dispositif proposé ne modifie pas le taux de l’exonération analogue prévue à l’article 787 C pour les entreprises individuelles, ce qui constituerait une rupture d’égalité injustifiée.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-35 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer l’ensemble des exonérations de droits de mutation à titre gratuit relatives aux bois et forêts.
Outre le fait que ces dispositifs paraissent de nature à encourager la préservation d’un patrimoine naturel précieux, leur suppression pénaliserait de façon excessive les exploitants agricoles pour lesquels l’acquisition et l’entretien du foncier représentent déjà d’importantes charges. Par ailleurs, ces exonérations ne représentent qu’un faible coût pour les finances publiques, estimé à 50 millions d’euros en 2019 et 2020.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-36 14 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 10 de la proposition de loi, qui étend à l'ensemble des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit des immeubles et droits immobiliers applicable à Mayotte.
En effet, si votre rapporteur ne mésestime pas les difficultés foncières rencontrées dans ces territoires ultramarins, leur situation ne paraît pas aussi critique qu'à Mayotte.
Surtout, l'extension proposée risque de fragiliser l'exonération existante au plan constitutionnel, dès lors que la prolongation d’un dispositif de même nature applicable en Corse a été censurée à deux reprises par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-37 15 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».
Objet
Si l’on ne peut que partager la volonté des auteurs de la proposition de loi d’encourager la circulation anticipée du capital, alors que l’âge moyen auquel on hérite s’élève désormais à 50 ans, porter de 31 865 euros à 150 000 euros l’abattement sur les donations aux petits-enfants et créer un abattement de même montant pour les successions serait trop coûteux pour les finances publiques. En effet, le coût de l’abattement existant pour les donations aux petits-enfants s’élève déjà à 220 millions d’euros en 2018.
En outre, le dispositif va au-delà de l’intention initiale de ses auteurs. En réalité, l’élargissement aux petits-enfants du cercle des personnes susceptibles de bénéficier de l’abattement en ligne directe s’accompagne en parallèle d’un relèvement à 150 000 euros de l’abattement spécifique prévu pour les donations aux petits-enfants et de l’exonération des dons familiaux. Le cumul de ces trois aménagements porterait dès lors à 450 000 euros par petit-enfant et par grand-parent le montant susceptible d’être donné en franchise d’impôt.
Aussi, le présent amendement propose un aménagement plus ciblé, directement inspiré du rapport de la commission des finances du Sénat sur la « rente immobilière » daté de novembre 2017, consistant à porter de 31 865 euros à 70 000 euros le montant de l’abattement existant pour les donations aux petits-enfants, sans modifier le régime des successions.
Il peut être rappelé que cet abattement pourra se cumuler avec l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent en pleine propriété, qui s’élève également à 31 865 euros. À titre d'exemple, en cumulant abattement et exonération, deux grands parents de 75 ans pourraient donner à chacun de leurs quatre petits-enfants jusqu’à 2 * (31 865 + 70 000) = 203 730 euros en franchise d’impôt, soit 814 920 euros au total.
La mise en place d'un abattement bonifié pour les neveux et nièces en l'absence de descendance en ligne directe serait en revanche conservée en l'état.
commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-38 15 octobre 2019 |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Porter de 100 000 euros à 150 000 euros l’abattement applicable aux donations et successions en ligne directe, ainsi que le propose l’article 6 de la proposition de loi, se traduirait par un coût très significatif pour les finances publiques, estimé à plus d’un milliard d’euros.
Alors que 85 % des successions en ligne directe sont d’ores et déjà exonérés, le présent amendement privilégie un aménagement beaucoup plus ciblé consistant à porter de 20 % à 30 % l’abattement sur la résidence principale du défunt prévu à l’article 764 bis du code général des impôts.
Cela permettrait de limiter le coût du dispositif pour les finances publiques et d'aligner le taux de l'abattement sur celui applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière.