commission des affaires économiques |
Proposition de loi Réduire le coût du foncier (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-17 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 bis a été introduit dans le texte par amendement pour supprimer le caractère d’urgence dans la procédure simplifiée de DUP réserve foncière.
Ce critère ne figure pas dans le code l’urbanisme ou de l’expropriation. Il a été posé par une ancienne jurisprudence et semble toujours appliqué par certaines préfectures conduisant à restreindre l’usage de la DUP réserve foncière au profit d’autres procédures.
Mais, depuis l’arrêt du 21 mai 2014, communauté d’agglomération de Montpellier, le Conseil d’État a abandonné la notion d’urgence pour retenir les mêmes conditions que celles relatives au droit de préemption (CE, 7 mars 2008). Il estime désormais que la constitution de réserves foncières par voie d’expropriation est possible dès lors que la collectivité justifie d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date d’engagement de la procédure, même si ses caractéristiques précisées n’ont pas encore été définies. Elle doit simplement faire apparaître la nature du projet envisagé dans le dossier d’enquête publique, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de supprimer par la loi un critère jurisprudentiel qui n’est plus appliqué depuis 2014 et qui ne figurait pas dans la loi.
La modification des pratiques préfectorales relève du pouvoir réglementaire et d’une circulaire à l’intention des services déconcentrés compétents.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.