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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-11

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


 1° Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le code des transports est ainsi modifié : 

« I. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie est ainsi modifié : »

2° Alinéa 4

Après le mot :

travail

supprimer la fin de l’alinéa.

3° Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

"...° Après le mot « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1114-3 est ainsi rédigée : « permettre l’organisation de l’activité aérienne assurée mentionnée à l’article L. 1114-7."

4° Rédiger ainsi les alinéas 8 à 13 :

 « Art. L. 1114-6-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève dans une ou plusieurs entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 1114-1, le niveau minimal prévu à l’article L. 6412-6-1 n’a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours, le ministre enjoint aux entreprises ou établissements concernés de requérir les personnels nécessaires pour en assurer l’exécution.

« L’entreprise ou l’établissement est tenu de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Les personnels requis en application du présent article en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du présent article qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

4° À la fin, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. Après l’article L. 6412-6, il est inséré un article L. 6412-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 6412-6-1. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

« Dans ce cas, le ministre définit d'une part les obligations de service public et d'autre part le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. »

Objet

L'article 8 tend à étendre les dispositions relatives au service minimum proposées à l'article 3 au secteur du transport aérien. 

La réécriture proposée par le présent amendement vise à limiter l'exigence de service minimum et la possibilité de requérir les salariés nécessaires pour assurer ce service aux seules lignes sous obligation de service public. Il inscrit à cette fin dans la partie législative du code des transports la possibilité pour l'Etat d'imposer des obligations de service sur certaines lignes aériennes, dans le cadre posé par le droit européen. 

Le ministre chargé de l'aviation civile sera alors tenu de prévoir d'une part les obligations de service normal et d'autre part le service minimal qui doit être garanti pour couvrir les besoins essentiels de la population. Lorsque ce niveau minimal n'aura pas été assuré pendant trois jours en raison d'un mouvement de grève, les personnels nécessaires pourront être requis. 

Par ailleurs, cet amendement permet aux entreprises concourant au transport aérien dont les salariés sont tenus de déclarer 48 heures en avance leur intention de faire grève d'utiliser ces informations pour réorganiser le service avant la grève. La Cour de cassation a en effet jugé que la rédaction actuelle des dispositions de l'article L.1114-3 du code des transports ne permettaient aux entreprises d'utiliser ces informations que pour informer les passagers des vols maintenus.