commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droits des usagers des transports en cas de grève (1ère lecture) (n° 166 ) |
N° COM-12 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail devient caduc s'il n’a pas donné lieu à la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »
Objet
Pour contourner les obligations de négociation qui s’imposent à elles, certaines organisations syndicales déposent des préavis de grève illimités ou de très longue durée qu’elles « réactivent » parfois après plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans qu’il y ait de gréviste.
Par exemple, en l’état actuel du droit, rien ne s’oppose à ce que des salariés cessent le travail sur le fondement d’un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s’est déclaré depuis l’origine. De telles pratiques, qui permettent le retour des « grèves surprises » que le législateur avait souhaité interdire, sont en effet validées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Afin d’assurer l’effectivité de l’encadrement du droit de grève dans les services publics de transport, cet amendement tend à prévoir qu’un préavis est caduc dès lors qu’il n’y a pas eu au moins un salarié en grève au cours des cinq jours précédents.