commission des affaires sociales |
Proposition de loi Sécurité sanitaire (1ère lecture) (n° 180 ) |
N° COM-10 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés informent sans délai l’agence régionale de santé et l’Agence nationale de santé publique :
1° des cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2° des cas de maladies devant faire l’objet d’une surveillance particulière pour la santé de la population.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent I détermine les situations dans lesquelles, en application des mesures mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie ou au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie, la transmission de données personnelles peut déroger au respect de l’anonymat des personnes concernées.
Tout traitement de données établi en application du présent I se conforme aux dispositions de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les critères des maladies devant faire l’objet de l’information mentionnée au premier alinéa du I, tenant notamment à leur gravité et à leur contagiosité.
Objet
Malgré le bien-fondé d'une facilitation de la déclaration obligatoire de certaines pathologies, la réécriture globale de l’article 5 est apparue indispensable, compte tenu notamment des principes prévus par la réglementation européenne et la législation interne en matière de protection des données contenues dans un système d’informations élaboré en réponse à une situation sanitaire urgente.
Ainsi, cet amendement :
- remplace la procédure de signalement par le terme plus approprié d’information sans délai ;
- réaffirme l'application du RGPD en matière de protection des données de santé ;
- réaffirme également le principe de l'anonymat de ces données, que la version initiale de l'article 5 supprimait. La version portée par l'amendement, en mentionnant des dérogations à ce principe, en rappelle l'importance et le caractère nécessaire.