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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-11

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Mesure d’éviction des personnes contacts

« Art. L. 3115-13-1. – I. – Une personne contact est une personne qui, en raison de son exposition à l’une des maladies mentionnées au 1° ou 2° du I de l’article L. 3113-1 du fait d’un contact étroit avec une personne atteinte ou d’un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, sans préjudice de l’article L. 1413-13, les agences régionales de santé procèdent à la recherche et à l’information des personnes contacts ainsi que des professionnels de santé concernés sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie. Elles sollicitent à cet égard le ou les traitements de données mentionnés au I de l’article L. 3113-1 et à l’article L. 3115-7.

« II. – Sans préjudice de l’article L. 3115-10 et dans les situations mentionnées aux articles L. 1413-15, L. 3115-1 ou L. 3131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre, pour le compte du représentant de l’État dans le département, une mesure d’éviction à l’égard d’une personne contact. La personne contact qui fait l’objet d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Les conditions d’exécution de la mesure d’éviction sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« La personne contact bénéficie d’un suivi médical adapté durant toute la période d’éviction. La transmission de ses données se fait dans les conditions du I de l’article L. 3113-1.

« Une mesure d’éviction ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai le procureur de la République.

« Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses droits. »

Objet

Sans contester son intention originelle, d’importantes précisions ont dû être apportées à l'article 6, qui introduit dans notre droit l'une des mesures de quarantaine identifiées par le Haut Conseil de la santé publique : l'éviction des personnes contacts.

Cet amendement distingue au sein du CSP la définition et les droits de la personne contact, avant d’envisager plus spécifiquement l’application d’une mesure d’éviction.

L'amendement précise que la personne contact évincée bénéficie d'un suivi médical adapté. La référence à la saisine d’une juridiction en cas de recours n’a pas été maintenue en raison de sa redondance avec le référé-liberté fondamentale, déjà prévu par le droit commun dans des conditions similaires. Lui a été substituée l’information sans délai du procureur de la République par le directeur général de l’ARS.