commission des affaires sociales |
Proposition de loi Sécurité sanitaire (1ère lecture) (n° 180 ) |
N° COM-5 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
peut recourir
Par les mots :
recourt, le cas échéant,
2° Compléter l’alinéa par les mots :
agréés dans des conditions précisées par décret.
Objet
L’article 1er, dans sa version proposée, ne prévoit pour l’ARS qu’une faculté de recourir, pour la mise en œuvre de mesures préventives en matière de lutte anti-vectorielle, à des opérateurs publics ou privés.
Or l'obligation faite aux conseils départementaux, depuis la loi du 13 août 2004 consécutive à l'acte II de la décentralisation, d'exécuter les arrêtés préfectoraux en matière de lutte contre les moustiques a conduit à la spécialisation d'opérateurs publics de démoustication.
Ainsi, la préservation de cette compétence paraît justifier un recours obligatoire des ARS à ces opérateurs, lorsque ces derniers existent.
Par ailleurs, étant donné l'introduction inédite d'opérateurs privés au nombre des mandataires potentiels de l'ARS - qui désignent implicitement les entreprises privées de dératisation, désinfection et démoustication dites 3D - semble motiver la nécessité d'un agrément préalable.