commission des affaires sociales |
Proposition de loi Sécurité sanitaire (1ère lecture) (n° 180 ) |
N° COM-6 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
santé
Insérer les mots :
ou agents des communes ou mandatés par elles
2° Alinéa 15
Remplacer les mots :
Les agents des agences régionales de santé
Par le mot :
Ils
Objet
L’article 1er de la proposition de loi attribue à l’ARS, agissant pour le compte du préfet, la définition des mesures de lutte nécessaires contre les maladies vectorielles. Cette compétence répressive, en ce qu'elle définit des mesures, n'a pas vocation à faire l’objet d’un exercice concurrent entre le préfet et les collectivités territoriales.
En revanche, pour ce qui concerne l'exécution desdites mesures, l'ARS semble avoir tout intérêt à s'appuyer sur les agents des communes ou des intercommunalités concernées, dans la mesure de leurs capacités. Il ne s'agit pas pour les élus locaux d'une charge nouvelle qui leur est imposée mais d'une possibilité pour l'ARS, seule autorité dont la responsabilité pourra être engagée, de recourir aux services existants.
Par ailleurs l'amendement étend à tout agent chargé de l'exécution de la mesure les prérogatives d'inspection définies à l'article 1421-2 du code de la santé publique.