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commission des lois

Projet de loi

Second tour des municipales

(1ère lecture)

(n° 491 )

N° COM-12

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. LE GLEUT, REGNARD et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers consulaires.

« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers consulaires sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; » ;

3° Après le 7° de l’article 10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

4° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – L’article 4-1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. » ;

5° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».

II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».

Objet

La prolongation des mandats des conseillers consulaires et des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) conduit à s’interroger sur leurs conditions d’exercice.

Cet amendement propose de nouvelles garanties très concrètes pour les élus représentant les Français établis hors de France, en s’inspirant des propositions de loi adoptées par le Sénat les 22 janvier 2019 et 19 mai 2020 sur le rapport de Jacky Deromedi.

Il s’agit, en particulier :

-          de mieux reconnaître l’expérience acquise par les élus représentant les Français de l’étranger au cours de leur mandat et de préciser que le calendrier des réunions des conseils consulaires doit tenir compte de leurs obligations professionnelles ;

-          de permettre aux élus travaillant pour une entreprise française de bénéficier d’autorisations d’absence, sur l’exemple du droit applicable aux élus locaux, et d’interdire toute discrimination fondée sur leurs fonctions électives ;

-          d’assouplir la prise en charge des frais des élus, sans en modifier le montant, notamment pour qu’ils n’aient plus à avancer leurs frais de transport ;

-          de leur garantir un meilleur régime d’assurance pour les dommages qu’ils peuvent subir pendant l’exercice de leur mandat ;

-          de préciser leur place dans l’ordre protocolaire ;

-          de demander au Gouvernement de présenter, au sein de son rapport annuel sur la situation des Français établis hors de France, les efforts mis en œuvre pour améliorer le statut des conseillers consulaires et des membres de l’AFE.