Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Second tour des municipales

(1ère lecture)

(n° 491 )

N° COM-15

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Remplacer le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est fixé à dix semaines à compter de la date prévue :

« 1° À la première phrase du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

« 2° À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »

II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif est ainsi rédigé :

« 2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :

« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;

« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris  mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;

« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris  élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;

« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi n°   du    tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le dernier jour du quatrième mois suivant le tour du scrutin où l’élection est acquise. »

Objet

Le contentieux des élections est normalement organisé de manière à ce qu’il soit statué sans délai excessif sur les recours, afin de ne pas faire planer durablement une incertitude sur les mandats commencés. Le tribunal administratif dispose habituellement de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, délai porté à trois mois en cas de renouvellement général. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui dispose elle-même alors de deux mois au lieu de six.

Or, par deux ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 2020, le Gouvernement a allongé considérablement tant le délai dont le juge dispose en principe pour statuer (en le faisant expirer le dernier jour du quatrième mois suivant le second tour) que celui dont dispose la CNCCFP pour examiner les comptes de campagne en cas de recours pendant devant le juge de l’élection, porté à trois mois.

Il en résulte des délais contentieux excessivement longs, notamment pour les élus du premier tour qui pourraient attendre jusqu’au 10 janvier 2021 – près de dix mois ! – pour que le tribunal administratif statue sur leur élection, sans compter les délais supplémentaires liés à un éventuel appel devant le Conseil d’État. 

La situation actuelle de la juridiction administrative, qui a poursuivi son activité pendant le confinement, ne justifie pas des délais de jugement aussi longs. Quant à la CNCCFP, les « difficultés de recrutement liées à la période estivale » qui ont motivé l’allongement du délai d’examen des comptes de campagne ne se poseront, par hypothèse, que pour l’examen des comptes liés aux élections acquises dès le 15 mars 2020, qui devront être déposés le 10 juillet. Or les communes dont le conseil municipal est d’ores et déjà complet sont, dans leur immense majorité, des communes de moins de 9 000 habitants, où l’obligation d’établir des comptes de campagne ne s’applique pas. Là où il y aura un second tour, les listes présentes à ce second tour devront déposer leurs comptes le 10 septembre, date à laquelle commencera à courir le délai d’examen des comptes pour ces communes.

Le présent amendement a donc pour objet :

- d’anticiper d’un mois le terme du délai dont dispose le juge de l’élection pour statuer sur les recours contre les opérations du premier tour dans les communes de moins de 9 000 habitants, pour le fixer au 30 septembre 2019. Ce délai resterait plus long que le droit commun (un peu plus de quatre mois au lieu de trois) ;

- de ramener à dix semaines le délai dont dispose la CNCCFP pour se prononcer sur les comptes en cas de recours devant le juge de l’élection ; de ce fait, le terme du délai imparti au juge pour statuer dans les communes de 9 000 habitants et plus serait également rapproché ;

- de préciser la rédaction de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, afin de lever toute ambiguïté sur le fait que, s’agissant des communes de 9 000 habitants où un second tour doit avoir lieu, le délai dont dispose la CNCCFP court à compter de la date limite de dépôt des comptes des listes présentes au second tour.