commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-17 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard quinze jours avant le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé le 28 juin 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ce scrutin.
Objet
L’article 1er A illustre toutes les contradictions du projet de loi.
Il affirme :
- d’une part, que le second tour des élections municipales aura bien lieu en juin (ce que prévoit déjà la loi du 23 mars 2020 ainsi que le décret de convocation des électeurs du 27 mai 2020) ;
- mais, d’autre part, que les articles 1er, 2 et 3 du projet de loi s’appliqueraient dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait, par décret en conseil des ministres, d’annuler ce même second tour.
Outre ses ambiguïtés, ce dispositif pose des difficultés juridiques majeures : conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le législateur ne peut pas renvoyer au Gouvernement le soin de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte (Conseil constitutionnel, 29 décembre 1986, décision n° 86-223 DC).
En conséquence, cet amendement ne conserve qu’une disposition de l’article 1er A : la remise d’un dernier rapport du comité de scientifiques, quinze jours avant le second tour, afin d’analyser les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin. Dans un souci de cohérence, sa rédaction s’inspire directement de celle retenue par la loi du 23 mars dernier.