commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-18 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
les
par les mots :
une ou plusieurs
et le mot :
permet
par le mot :
permettrait
II. – Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1°A Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :
a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;
b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, au conseil d’arrondissement ou au conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I
par les mots :
dès que la situation sanitaire le permet
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent
par les mots :
décret en conseil des ministres
IV. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I
par les mots :
décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet,
et les mots :
de l’arrêté
par les mots :
du décret
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cet arrêté
par les mots :
Ce décret
V. – Alinéa 9
Après le mot :
fonction
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le 1er novembre 2020.
VI. – Alinéas 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020
VIII. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
jusqu'à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II du présent article, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020
IX. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
20 novembre 2020
Objet
Le législateur est seul compétent, en application de l’article 34 de la Constitution, pour déterminer le régime électoral des assemblées locales, ainsi que pour fixer les règles concernant les droits civiques, au nombre desquels figure le droit de suffrage.
Si l’on peut à la rigueur admettre, compte tenu des circonstances exceptionnelles, que le législateur délègue au pouvoir réglementaire le pouvoir d’annuler le scrutin entamé le 15 mars 2020 dans un faible nombre de communes où la situation sanitaire l’exigerait absolument, il n’est pas concevable que la durée de la prolongation des mandats en cours, qu’impliquerait une telle annulation, résulte de la date choisie pour l’organisation du nouveau scrutin par simple arrêté préfectoral.
Le présent amendement prévoit donc :
- de fixer au 31 octobre 2020 la date d’expiration du mandat des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris qui devraient être maintenus dans leurs fonctions en raison de l’annulation locale du second tour :
- d’assigner au pouvoir réglementaire l’obligation d’organiser le nouveau scrutin dès que la situation sanitaire locale le permettrait ; quelle que soit la date de leur élection, les nouveaux élus entreraient en fonction le 1er novembre 2020 ;
- d’imposer que la décision de convocation des électeurs soit prise par décret en conseil des ministres, et non par arrêté préfectoral.