commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-19 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. – Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandataire.
Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration et des conditions d’organisation du vote. Il est informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.
III. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
IV. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.
V. – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :
1° Personnes souffrant d’une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;
2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d’infection, y compris lorsqu’elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.
Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.
VI. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent VI sont à la charge de l’État.
VII. – Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.
Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.
Objet
L’Assemblée nationale a repris à son compte l’une des dispositions de la proposition de loi (PPL) sénatoriale tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020.
Ainsi, chaque mandataire pourrait bénéficier de deux procurations établies sur le territoire national, contre une seule actuellement.
Le rapporteur regrette que le Gouvernement n’ait pas engagé la procédure accélérée sur la PPL du Sénat, qui aurait permis de mettre en place un véritable « service public des procurations » en amont du scrutin.
Cette question est essentielle : les procurations seront indispensables pour les citoyens qui ne pourront pas se rendre jusqu’au bureau de vote, soit parce qu’ils craignent d’être atteints par le covid-19, soit parce qu’ils présentent une vulnérabilité physique.
Pour répondre aux craintes sanitaires des électeurs, cet amendement reprend plusieurs avancées majeures proposées par le Sénat :
- la possibilité d’établir une procuration en faveur d’un membre de sa famille proche, y compris lorsqu’il n’est pas inscrit dans la même commune que le mandant ;
- le droit, pour les électeurs les plus fragiles ou infectés par le covid-19, d’établir une procuration depuis leur domicile, sans fournir de justificatif préalable ;
- la meilleure information du mandataire et des communes pour l’établissement et le suivi des procurations ;
- la garantie, pour les électeurs et les personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, de se voir proposer un masque à l’entrée du bureau de vote, ces masques étant pris en charge par l’État (et non par les communes) ;
- la possibilité, pour le président du bureau de vote, de fixer le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, en présence d’au moins un représentant par candidat ou par liste de candidats.
Le Sénat s’était également prononcé en faveur de l’organisation d’un vote par correspondance pour le second tour du 28 juin prochain, dans des conditions respectant la sincérité et le secret du vote.
Le Gouvernement a toutefois rejeté cette proposition, estimant que, « dans un calendrier (électoral) aussi contraint, la faisabilité juridique et technique de la mise en place du vote par correspondance (…) paraît très délicate ». Il semble aujourd’hui trop tard pour organiser un vote par correspondance d’ici le 28 juin prochain, ce que le rapporteur regrette vivement.