commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-23 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
dix semaines
II. – Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;
II. – Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 63
1° Première phrase
a) Au début, insérer les mots :
Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020,
b) Supprimer les mots :
des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement tire les conséquences des choix faits à l’article 2, tout en fixant à dix semaines, là aussi, le délai dont disposera la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), à compter de la date de limite de dépôt des comptes de campagne, pour examiner ceux-ci en cas de recours devant le juge de l’élection.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les listes d’émargement liées au premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 ne seront consultables que dans les communes et secteurs où des candidats ont été élus lors de ce premier tour. Dans les autres communes concernées par l’annulation du second tour, une telle consultation n’aurait pas de sens puisque le premier tour serait également annulé ou sans effet. L’amendement reproduit en cela la solution proposée par le Gouvernement à l’article 1er pour le cas d’une annulation générale du second tour.