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commission des lois

Projet de loi

Second tour des municipales

(1ère lecture)

(n° 491 )

N° COM-5 rect.

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET et LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'élection des commissions composées conformément à l?article L 1411-5, suite au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de 2020, dans les communes, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, par dérogation à l'article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes sont dispensées de fixer les conditions de dépôts des listes dès lors qu'une note de synthèse explicative, telle que définie à l'article L 2121-12, présente de manière expresse les modalités de constitution et d?élection des listes telles que précisées aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les listes candidates peuvent alors être remises à l'autorité territoriale, ou le cas échéant au président de la séance, jusqu'à l?examen du premier point à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle il sera procédé à l'élection.

Objet

Cet amendement vise à proposer une modalité de fonctionnement transitoire eu égard au calendrier contraint et aux conditions d?organisation particulières dans lesquels vont devoir s?installer les communes, collectivités locales et EPCI concernés en cas de maintien de l?organisation du second tour le 28 juin 2020.

Pour l?élection de la commission d?appel d?offres, l?article D 1441-5 du CGCT indique que « l?assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts des listes ». Cette rédaction impose donc une délibération préalable lors d?un précédent conseil pour la mise en place de ces commissions et plus particulièrement de la CAO. Cela représente une lourdeur procédurale inutile.

En effet, la composition de la Commission d?Appels d?Offres et la Commission d?ouverture des plis en matière de délégation de service public est déjà fixée par l?article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Tandis que les articles D 1411-3 et D 1411-4 du code général des collectivités territoriales précisent les modalités d?élection et les modalités de présentation des listes. En pratique, « les conditions de dépôt des listes » demandées par l?article D 1441-5 se limitent donc à préciser le délai pendant lequel les listes peuvent être déposées en vue d?être soumises au vote.

Considérant la période d?état d?urgence sanitaire et la nécessité de ne pas prendre de retard dans la relance de la commande publique, il est proposé de permettre de manière exceptionnelle aux collectivités concernées la possibilité d?éviter cette délibération préalable en informant les élus sur les modalités de constitution des listes définies par les articles L1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 par le biais de la note de synthèse adressée avec la convocation et en leur donnant jusqu?au début du conseil pour déposer leur liste candidate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.