commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-9 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. MOGA et CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d?être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d?installation?
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l?état d?urgence sanitaire qui, en l?état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s?installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d?entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l?état d?urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l?avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C?est pourquoi cet amendement propose de prolonger jusqu?au 30 août 2020 la possibilité pour le maire, le président de l?organe délibérant d?une collectivité territoriale ou le président d?une intercommunalité à fiscalité propre de décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion étant réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.